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Conseil d'État, Juge des référés, 515079

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 18 mai2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise à son encontre le ...2026 par la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu’elle ordonne sa publication sous une forme nominative pendant cinq ans. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite au vu de la gravité et du caractère irréparable de l’atteinte à ses intérêts qu’emporterait, dans sa situation particulière de grande vulnérabilité, une publication de cette décision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision est entachée d’insuffisances de motivation, de contradictions de motifs, de défaut de base légale, d’erreurs de droit et d’erreurs de qualification juridique au regard de ses obligations et des mesures qu’elle a prises ; - elle est en tout état de cause disproportionnée, en particulier en ce qu’elle prévoit sa publication sous forme nominative pendant cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision de publication susceptible de recours, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société ... et, d’autre part, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Vu la demande de huis-clos présentée par la société requérante au titre de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ; Ont été entendus lors de l’audience à huis-clos du 19 mai 2026, à 11 heures : - Me Hannotin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société ... ; - les représentants de cette société ; - Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; - les représentants de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 22 mai 2026 à 14 heures, puis au 27 mai 2026 à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2026, présenté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui maintient les conclusions de son mémoire en défense ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2026, présenté par la société requérante, qui persiste dans les conclusions de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
  2. Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ». Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver la confidentialité des échanges à l’audience sur des éléments de fait couverts par le secret des affaires, il a été fait droit à la demande de la société requérante présentée sur le fondement de ces dispositions.
  3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une procédure engagée en ... la société ... a fait l’objet, le ... 2026, d’une décision de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui infligeant un blâme et une sanction pécuniaire, à publier au registre de l’Autorité pendant cinq ans sous une forme nominative. Ayant introduit un recours en annulation contre cette décision, la société demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre la publication dans l’attente du jugement de son recours, par une requête qui doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution du seul article 2 de la décision contestée, relatif à sa publication sous forme nominative pendant une durée de cinq ans. La commission des sanctions a fait droit à la demande de la société de différer l’exécution de la publication de sa décision jusqu’à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat ait statué. Sur la recevabilité :
  4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. (…) Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée ». En l’espèce, le choix de publier la décision sous une forme nominative pendant cinq ans en dépit de la demande de la société tendant à l’application des dispositions de la dernière phrase de cet article présente le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la présente requête par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit être écartée. Sur la condition d’urgence :
  5. Par les dispositions citées au point 4, le législateur a entendu que soient en principe portés à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les manquements constatés que les sanctions prononcées, afin de satisfaire aux exigences d’intérêt général relatives à la transparence et au bon fonctionnement des marchés financiers. Toutefois, il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la publication sous forme nominative d’une décision cause à la personne sanctionnée un préjudice d’une telle gravité qu’il pourrait y avoir urgence à suspendre cette publication jusqu’à ce que le juge se soit prononcé au fond.
  6. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience que, pour des raisons tenant notamment à la spécificité de son activité et de ses partenariats ainsi qu’à des procédures en cours qui placent la société ... dans une situation particulière de grande vulnérabilité, la publication sous forme nominative des motifs de la décision du ... 2026, à compter de la notification de la présente ordonnance, lui causerait un préjudice immédiat et d’une telle gravité que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
  7. Il résulte de l’instruction qu’au vu de la gravité des conséquences attendues, pour la société ..., d’une publication sous forme nominative de la décision prise à son encontre, le moyen tiré du préjudice disproportionné résultant, dans sa situation particulière, d’une telle publication est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la société ... est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’article 2 de la décision du ... 2026 de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le recours qu’elle a formé contre cette décision.
  9. La société requérante n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée à ce titre par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L’exécution de l’article 2 de la décision de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du ... 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours tendant à l’annulation de cette décision. Article 2 : Les conclusions présentées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ... et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Fait à Paris, le 28 mai 2026 Signé : Suzanne von Coester La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.