Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400458 du 20 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, annulé l'arrêté du 30 janvier 2024 en tant qu'il avait édicté à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement n° 2400457 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance n° 24DA02536 du 5 mars 2025, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif d'Amiens. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2025 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son ordonnance ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte, pour juger de la légalité de l'arrêté portant refus de séjour, de la naissance de son enfant intervenue postérieurement à cet arrêté ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donn Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien qui déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 24 juillet 2022, a demandé le 22 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 2 février 2024, elle l'a en outre assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 février 2024 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, annulé l'arrêté du 30 janvier 2024 en tant qu'il avait édicté à son encontre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 5 mars 2025, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce dernier jugement.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
- Pour juger que l'arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète de l'Oise, en tant qu'il a refusé à M. B... de lui délivrer un titre de séjour, n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a estimé qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, son frère et sa sœur, n'était pas entré régulièrement en France et s'était marié à une date encore récente. Ce faisant, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué, de la naissance d'un enfant issu du mariage entre le requérant et son épouse, postérieure à la date d'édiction de cet arrêté, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni insuffisamment motivé son ordonnance.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 juin
- Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Cédric Arcos La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503941- 2 - 12XKLG7Z