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Conseil d'État, 7ème chambre, 511520

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard due par l'Etat en application de l'ordonnance n° 2525065 du 29 septembre 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris, à compter du 16 octobre 2025, et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2530266 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SARL Dreuzy Avocats, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de réexamen de sa demande de titre de séjour prescrite par les ordonnances des 31 juillet et 29 septembre 2025 du juge des référés du même tribunal devait être considérée comme exécutée au regard des autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été accordées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés de ce même tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A... et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A... a alors été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour successives valables du 6 août 2025 au 28 janvier
  3. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la juge des référés de ce même tribunal a, en l'absence de réexamen de la situation de M. A..., renouvelé cette injonction en fixant un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisie d'une nouvelle demande de M. A..., par une ordonnance du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de ses nouvelles conclusions à fin d'injonction et a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte pour exécution tardive de l'ordonnance du 29 septembre
  4. Le pourvoi de M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte.
  5. Aux termes de L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "
  6. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
  7. En se fondant, pour écarter le défaut d'exécution de l'injonction prononcée, sur la seule circonstance que des autorisations provisoires de séjour valables du 6 août 2025 au 28 janvier 2026 ont été délivrées à M. A... alors qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de titre de séjour dans le délai imparti, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. M. A... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 octobre 2025 notifiée à M. A..., le 29 octobre 2025, le préfet de police lui a octroyé une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2026 et s'est ainsi expressément prononcé sur la demande de titre de séjour. Il doit, par suite, en dépit du léger retard, être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'ordonnance du 29 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
  10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2025 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A... à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2025 de la juge des référés du même tribunal. Article 2 : Les conclusions de la demande par M. A... devant le tribunal administratif du Paris à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2025 de la juge des référés du même tribunal sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 juin
  11. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Céline Boniface La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511520- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.