Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Nasri Frères a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 6 372 euros, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2112997 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 30 avril 2024, la société Nasri Frères, représentée par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021, ensemble la décision du 5 août 2021 ; 3°) de la décharger de la somme de 61 122 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale à 20 374 euros, ou à de plus justes proportions ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; s'agissant de M. A..., la société n'avait pas à vérifier l'authenticité de sa carte d'identité française ; la décision contrevient à l'autorité de la chose jugée dès lors que le dirigeant de la société a été relaxé des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; M. B... a travaillé la seule matinée du 4 mars 2021 sans que le gérant en ait été informé ; M. C... ne présente aucun lien de subordination à la société qui ne l'a jamais embauché ; - la société est de bonne foi ; - le montant des contributions est disproportionné. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit d'écritures en défense. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l'article L. 8253-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant la société Nasri Frères. Considérant ce qui suit :
- La société Nasri Frères exploite une boulangerie sous l'enseigne " Le Moulin de Nanterre - le Moulin des Sablons ". Le 4 mars 2021, les services de police ont procédé au contrôle de cette boulangerie et ont constaté la présence de trois ressortissants tunisiens dépourvus de titres les autorisant à séjourner et travailler en France. Sur la base du procès-verbal qui a été dressé, le directeur général de l'OFII a, par décision du 18 mai 2021, appliqué à la société la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 6 372 euros. La société Nasri Frères a formé un recours gracieux le 20 juillet 2021, qui a été rejeté par l'OFII le 5 août
- La société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 18 mai 2021 et de celle du 5 août
- Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. La société Nasri Frères relève appel de ce jugement. S'agissant du cadre juridique applicable au litige :
- D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la société Nasri Frères : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la société requérante : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ".
- Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : " Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Il résulte du II de l'article 6 de ce décret que ces dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. L'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet
- D'autre part, le VII de l'article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ".
- Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi répressive nouvelle plus douce, entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
- En premier lieu, certes, d'une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L. 8251-2 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d'être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l'encontre de l'auteur d'un manquement à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail mais également à l'encontre de l'auteur d'un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l'article L. 8251-2 du même code. D'autre part, le plafonnement dit " bouclier pénal " à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l'encontre d'une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail prévoient, d'une part, le maintien du montant maximal de l'amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d'autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l'article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d'infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans autorisation de travail.
- Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l'immigration doit désormais déterminer le montant de l'amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d'être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l'amende puisse intégrer, lorsque l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l'arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l'établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société Nasri Frères dirigées contre la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
- En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l'emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 8, de relever d'office l'abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société Nasri Frères dirigées contre cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement. Sur la motivation de la décision litigieuse :
- Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter le moyen tiré d'une motivation insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
- Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 18 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 6 372 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 6 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d'office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l'annulation de la décision du 18 mai 2021 en tant qu'elle met à la charge de la société Nasri Frères le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 5 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. S'agissant de l'amende administrative :
- Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de synthèse du 11 mars 2021, établi par les services de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D..., M. A... et M. B..., ressortissants tunisiens dépourvus de titres de séjour, ont été trouvés en situation de travail dans la boulangerie exploitée par la société Nasri Frères. Par la décision du 18 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 54 750 euros, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en raison de l'emploi des trois intéressés.
- Il appartient au juge administratif saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré de vérifier la matérialité des faits et leur qualification juridique.
- En premier lieu, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
- Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations constantes du gérant de la société Nasri Frères, que M. A... a présenté, lors de son embauche en août 2014 dans le cadre d'un contrat initialement à durée déterminée, une carte d'identité française. Si l'intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir présenté lors de son embauche des " papiers roumains " et que l'irrégularité de sa situation administrative était connue de la société qui aurait effectué des démarches en vue d'une autorisation de travail, ces affirmations, qui sont contestées par le gérant de la société, ne sont confirmées par aucune pièce du dossier, alors que la société requérante produit la copie de la carte d'identité française de M. A.... Dans ces circonstances, et alors qu'il était impossible de déceler à première vue le caractère frauduleux du document ainsi présenté lors de l'embauche du salarié, et que l'intéressé se prévalait également d'un numéro de carte vitale, ce qui laissait supposer que sa situation administrative était régulière, la société Nasri Frères ne saurait être sanctionnée du fait de l'emploi de M. A....
- En deuxième lieu, la société Nasri Frères fait valoir que M. B... a travaillé à la boulangerie pendant la seule matinée du 4 mars 2021, pour remplacer le pâtissier habituel, absent ce matin-là de manière exceptionnelle, et que le gérant n'était pas informé de sa présence. Il ressort toutefois des déclarations de M. B... aux services de police, déclarations précises et circonstanciées, qu'il travaillait en tant que pâtissier au sein de la boulangerie depuis octobre 2020, à raison d'un rythme de six jours de travail par semaine. Les faits doivent donc être considérés comme matériellement établis s'agissant de l'emploi de M. B....
- En troisième lieu, la société Nasri Frères fait valoir que M. D... alias C... dont le gérant a déclaré qu'il lui était inconnu, n'a jamais été embauché par ses soins. Il résulte toutefois du procès-verbal que l'intéressé était, au moment du contrôle de police, en train de laver les sols dans l'arrière-boutique, et a déclaré avoir été embauché le jour-même, pour un salaire de " 20 à 30 euros par jour ". Dans ces circonstances, les faits doivent être considérés comme matériellement établis s'agissant de l'emploi de M. D....
- Enfin, si la société Nasri Frères invoque la bonne foi dont elle fait preuve en veillant à la régularité des conditions d'embauche et d'emploi de l'ensemble de ses salariés, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder l'amende administrative qui a été mise à sa charge au titre des emplois de M. B... et de M. D... comme présentant un caractère excessif ou étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mai 2021 mettant à la charge de la société Nasri Frères l'amende administrative doit être annulée seulement en ce qu'elle concerne l'emploi de M. A.... Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Nasri Frères présentées au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que la décision du 5 août 2021, sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Nasri Frères, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, d'une part la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, et d'autre part la contribution spéciale au titre de l'emploi de M. A.... Article 2 : La société Nasri Frères est déchargée du paiement des sommes correspondantes. Article 3 : Le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nasri Frères, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
- La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00082