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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE00462

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2108767 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée les 15 février 2024, et des mémoires non communiqués enregistrés les 17 et 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Naïm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la majoration appliquée de 1,25 pour non affiliation à un organisme agréé de gestion a été jugée illégale par la Cour européenne des droits de l'homme ; les premiers juges auraient dû appliquer d'office la décision Waldner c. France du 7 décembre 2023 ; - l'administration aurait dû prendre en compte la cessation d'activité intervenue en 2015 et déduire des sommes détournées les montants des remboursements qu'il devra effectuer, ceux-ci constituant une dette certaine sans qu'il soit besoin d'attendre une condamnation pénale ; - l'absence de possibilité de pouvoir déduire les sommes à rembourser conduit à une violation du principe d'égalité devant l'impôt ; - les impositions en cause s'apparentent à une sanction fiscale ; en raison des condamnations pénales, il y a méconnaissance du principe non bis in idem ; - les pénalités appliquées de 80 % sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par une décision du 28 août 2024, des dégrèvement partiels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ont été accordés à M. A..., de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à hauteur de ces dégrèvements correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions de 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts appliquée à la base d'imposition des bénéfices non commerciaux ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et
  2. A la suite de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a été informée de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de M. A..., à raison de détournements de fonds à l'encontre d'EDF. Après un contrôle sur pièces, une proposition de rectification du 19 juin 2018 concernant les années 2014 et 2015, a été notifiée au contribuable, l'informant de l'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des avantages tirés de l'activité de détournements de fonds qui lui était reprochée. Les impositions supplémentaires en résultant, à concurrence des sommes de 7 849 euros pour 2014 et 600 412 euros pour 2015, en droits et majorations, ont été mises en recouvrement le 30 septembre
  3. M. A... a saisi le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et
  4. Il relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige :
  5. Par un avis de dégrèvement du 28 août 2024, l'administration a accordé à M. A... un dégrèvement des impositions dues au titre des années 2014 et 2015 à concurrence du montant total de 134 704 euros, à raison de la majoration de 1,25 appliquée à la base d'imposition des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer à hauteur du montant dégrevé. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
  7. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mis à la charge de M. A... pour les années 2014 et 2015 ont été établies à l'issue d'une procédure de taxation d'office diligentée à l'encontre de l'intéressé en application des article L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne le bien-fondé :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". En vertu du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Le 1 de l'article 93 du même code précise que : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) ".
  9. Il résulte de ces dispositions combinées que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. La circonstance qu'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, ordonne le reversement par le contribuable d'un revenu déjà imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas de nature à entraîner le dégrèvement de cette imposition, mais ouvre seulement à l'intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l'année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision.
  10. M. A... soutient qu'il a cessé son activité de détournement de fonds en décembre 2015 et qu'en conséquence, les montants des sommes détournées qu'il doit rembourser doivent être déduits du montant imposable en application des articles 93 et 202 du code général des impôts. Toutefois M. A... ayant disposé en 2014 et 2015 des sommes qu'il a détournées, l'administration a pu à bon droit les imposer au titre de ces deux années. La circonstance que M. A... a été ultérieurement condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 26 octobre 2020, à reverser à son employeur, la société EDF, les sommes détournées est sans incidence sur le bien-fondé de leur imposition au titre des années 2014 et 2015 au cours desquelles il en a effectivement disposé, mais lui ouvre la faculté de déduire de ses revenus ces reversements au titre des années au cours desquelles ils seront effectués.
  11. En deuxième lieu, si M. A... soutient que cette situation conduit à une violation du principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que son activité de détournement de fonds a cessé et qu'il se trouve ainsi privé de la possibilité de déduire ultérieurement ces remboursements de ses revenus, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir procédé à un quelconque remboursement des sommes détournées.
  12. En dernier lieu, M. A... soutient que, ces impositions constituant une sanction, le cumul de la condamnation à reverser les sommes détournées, du paiement de l'impôt sur ces sommes et de la pénalité infligée méconnaît le principe non bis in idem. Toutefois, la condamnation par le tribunal judiciaire de Versailles à verser à la société EDF certaines sommes, ne constitue pas une sanction mais la réparation des préjudices subis par la partie civile. Quant aux impositions établies à raison de sommes dont M. A... a eu la disposition au titre des années 2014 et 2015, elles ne constituent pas davantage une sanction. Seule l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte constitue une pénalité financière. Par suite, en l'absence de cumul de pénalités, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté. Sur l'application de la majoration de 80 % :
  13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  14. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".
  15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... exerçait une activité occulte de détournement de fonds qu'il n'a pas déclarée. C'est ainsi à bon droit que l'administration a assorti les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A... a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 à raison de cette activité de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées. Enfin, dès lors que le caractère occulte de l'activité est établi comme en l'espèce, et compte tenu de l'ampleur des sommes détournées non déclarées à l'administration fiscale, l'application de cette majoration n'est pas disproportionnée.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence des dégrèvements, d'un montant de 134 704 euros, en droits et pénalités, intervenus en cours d'instance, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et
  17. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Fejérdy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
  18. La rapporteure, A.C. Le GarsLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00462

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.