Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à M. E... la somme totale de 39 530,50 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de la prise en charge dont il a bénéficié du 18 au 25 octobre 2018 au sein de cet établissement, de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice propre. Par un jugement n° 2100162 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Leduc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à M. E... la somme totale de 39 530,50 euros et à Mme E... la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le diagnostic a été posé avec retard, ce qui a occasionné des ponctions lombaires inutiles qui ont aggravé son état ; - le médecin aurait dû solliciter l'avis de spécialistes dès lors que le diagnostic dépassait ses compétences et ses moyens ; - le retard de diagnostic et les ponctions lombaires sont à l'origine de préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le centre hospitalier de Chartres, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gibert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le diagnostic était particulièrement difficile et l'avis de trois spécialistes a été sollicité ; - aucun défaut d'information n'est identifié et le requérant n'a perdu aucune chance de se soustraire aux ponctions lombaires; - l'état séquellaire du requérant est sans lien avec sa prise en charge mais avec son état initial. La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et le rapport de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... E..., né le 20 mai 1979, a ressenti, le 17 octobre 2018, des céphalées brutales et le service d'aide médicale d'urgence l'a conduit au centre hospitalier Louis Pasteur G..., qui dépend du centre hospitalier de Chartres, le 18 octobre 2018 au matin, en raison de l'aggravation des symptômes et d'une sensation de malaise général. Il a été hospitalisé du 18 au 25 octobre 2018 et divers examens ont été réalisés, notamment deux scanners, un angio-scanner, une IRM et une angiographie par résonnance magnétique, qui n'ont pas révélé d'anomalies. Un examen neurologique a été réalisé qui n'a pas davantage révélé d'anomalie et un avis ORL a été recueilli. Enfin, un avis sollicité auprès des médecins infectiologues a conduit à réaliser deux ponctions lombaires en vue d'éliminer l'hypothèse d'une méningite virale ou bactérienne. Le 25 octobre 2018, les hypothèses diagnostiques principales ayant été écartées, M. E... est retourné à son domicile, sans diagnostic certain et avec un traitement symptomatologique contre les céphalées. Devant l'aggravation de ses symptômes, M. E..., souffrant de céphalées, de nausées, de vertiges et ne pouvant se tenir debout, a été de nouveau hospitalisé, le 10 novembre 2018, dans le service de neurologie du centre hospitalier de Chartres. Des examens complémentaires ont alors été réalisés, dont une IRM, le 13 novembre 2018, aboutissant à de nouveaux constats qui ont conduit les neurologues du centre hospitalier de Chartres à solliciter un avis spécialisé auprès de l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Le diagnostic d'hypotension intracrânienne a alors été posé. Un traitement par blood patch a été réalisé, permettant de soulager quasiment immédiatement la douleur. M. E... est rentré à son domicile avec un traitement anticoagulant pour la phlébite cérébrale. Les symptômes cliniques et détectables à l'imagerie ont ensuite régressé et M. E... a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein, le 2 janvier 2019, date qui a été fixée comme celle de la consolidation de son état de santé.
- M. E... a sollicité le 14 juin 2019 une expertise auprès du tribunal administratif d'Orléans. Le docteur D... A..., neurologue, a été désigné en qualité d'expert. Il a remis son rapport le 14 octobre
- Par un courrier daté du 7 décembre 2020, M. E... a adressé au centre hospitalier de Chartres une demande d'indemnisation préalable, que l'établissement a rejetée par courrier du 14 décembre
- M. et Mme E... ont alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à M. E... la somme totale de 39 530,50 euros en réparation de ses préjudices en lien avec les suites de sa prise en charge au centre hospitalier de Chartres et à verser à Mme E..., la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
- M. E... soutient, en premier lieu, que le diagnostic d'hypotension intracrânienne a été posé avec retard, puisque uniquement lors de sa seconde hospitalisation du 10 au 20 novembre 2018, et que le centre hospitalier aurait dû solliciter l'avis de médecins spécialisés. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'hypotension intracrânienne est une maladie rare et mal connue, souvent diagnostiquée avec retard et que, tant lors de l'admission de M. E... aux services des urgences le 18 octobre 2018, que de son hospitalisation les jours suivants, de nombreux examens médicaux ont été réalisés afin de découvrir l'origine de ses céphalées, en particulier un scanner cérébral, des analyses biologiques, un angioscanner, un examen par IRM, lesquels n'ont révélé aucune anomalie et ont conduit à écarter les hypothèses d'hémorragie méningée, de thrombophlébite cérébrale et de méningite. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le médecin des urgences a sollicité l'avis de médecins biologistes, lesquels ont préconisé de pratiquer une ponction lombaire, ce que l'expert a qualifié de logique afin d'écarter l'hypothèse d'une méningite virale ou bactérienne. Un avis en neurochirurgie a également été sollicité ainsi qu'un avis neurologique. Dans ces conditions, compte tenu du résultat des examens pratiqués, de la sollicitation de trois avis supplémentaires, de la rareté de l'affection en cause, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier à raison du retard à diagnostiquer l'hypotension intracrânienne ou de l'absence alléguée de sollicitation d'un avis spécialisé.
- En second lieu, M. E... soutient que les deux ponctions lombaires réalisées étaient inutiles et ont aggravé son état. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le diagnostic de méningite virale ou bactérienne aurait pu être écarté, même en l'absence de fièvre, sans la ponction lombaire réalisée à la suite de l'avis des spécialistes en maladie infectieuses, le 18 octobre 2018, que l'expert a qualifié de " logique " compte tenu des résultats du scanner cérébral normal qui a conduit à éliminer le diagnostic d'hémorragie méningée. En outre, le diagnostic de thrombophlébite cérébrale ayant été ensuite écarté au vu des résultats de l'angioscanner et de l'IRM cérébrale, il ne résulte pas de l'instruction que la ponction lombaire de contrôle, réalisée le 23 octobre 2018, aurait été inutile. Aucune faute ne peut par suite être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Chartres pour avoir réalisé deux ponctions lombaires pour déterminer l'origine des céphalées dont souffrait M. E....
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Chartres qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... F... épouse E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher et au centre hospitalier de Chartres. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Fejérdy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
- La rapporteure, A.C. Le GarsLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00634