Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine a refusé de traduire le docteur E... devant la chambre disciplinaire de première instance. Par une ordonnance n° 2305980 du 14 février 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars et 21 juin 2024, et 27 décembre 2025, Mme D..., représentée par Me Kervennic, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 du conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine de réexaminer la plainte à l'encontre du docteur E... dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le premier juge n'explique pas pourquoi le délai de recours aurait été expiré, ce qui est inexact ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits reprochés au médecin caractérisent des fautes déontologiques ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée au conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge unique du tribunal administratif pour rejeter la demande de Mme D... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de la santé publique; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Mme D.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... D..., fille de la requérante Mme B... D..., a été amenée par les services de secours aux urgences de l'hôpital Beaujon le 25 février 2022 en raison d'un comportement bizarre et agressif sur son lieu de travail puis a fait l'objet le lendemain d'une décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. Mme B... D... a saisi, par courrier du 26 avril 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins d'une plainte contre le docteur C... E..., psychiatre attaché à l'hôpital Beaujon, s'agissant de la prise en charge de sa fille. Après une vaine tentative de conciliation organisée le 7 septembre 2022 par la commission de conciliation, la plainte de Mme D... a été transmise au conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine. Le président de ce conseil a informé Mme D... par courrier du 29 septembre 2022 qu'il avait décidé de ne pas transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
- Pour rejeter la demande de Mme D..., le premier juge a notamment considéré qu'en soutenant que l'ensemble des pièces produites démontrent que la décision attaquée est illégale, Mme D... n'assortissait ses dires que de faits imprécis et évasifs, ne permettant pas à la juridiction d'identifier des moyens clairs. Il ressort de l'examen de la demande de première instance que Mme D... n'a présenté aucun moyen identifiable dans le délai de recours de deux mois. Dans ces conditions, en l'absence d'exposé de moyens à l'appui de ses conclusions dans le délai de recours de deux mois, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu rejeter la demande de Mme D... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans entacher sa décision d'irrégularité.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. L'ensemble de ses conclusions d'appel doit par conséquent être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au conseil de l'ordre des médecins du département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026 , à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Fejérdy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 . La rapporteure, A.C. Le GarsLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00725