← France

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE00846

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la nullité et la main-levée de l'hypothèque légale inscrite sur un bien immobilier situé au Chesnay Rocquencourt, cadastré AN 187 lot 2083, pour avoir paiement d'une somme de 88 673,65 euros. Par une ordonnance n° 2401542 du 8 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 20 décembre 2024, et le 13 mars 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Devillières, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 mars 2024 ; 2°) de prononcer la nullité et la main-levée de l'hypothèque légale inscrite sur un bien immobilier situé à Rocquencourt Le Chesnay, cadastré AN 187 lot 2083, à hauteur de 21 918,65 euros. Il soutient que : - sa requête a pour objet de faire constater la prescription des impositions dues, et relève donc d'une contestation de l'obligation de payer, qui est de la compétence du juge de l'impôt ; les impôts réclamés étant l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation, le juge administratif est compétent pour en connaître ; - les impositions litigieuses sont prescrites à hauteur de 21 918,65 euros ; - les avis à tiers détenteur invoqués par le directeur des finances publiques ne lui ont pas notifiés, ils n'ont donc pas pu interrompre la prescription. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 28 novembre 2023, M. A... a été informé par le service des impôts des particuliers de Massy de l'inscription à son encontre, sur le fondement de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales, d'une hypothèque légale du Trésor sur un bien lui appartenant situé avenue Albert Schweitzer (AN 187 lot 293) au Chesnay Rocquencourt. Cette hypothèque a été prise à titre de sûreté d'une somme de 88 673,65 euros correspondant à la somme due par le requérant au titre de diverses impositions. Après le rejet de sa contestation par le directeur départemental des finances publiques, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de procéder à l'annulation et à la main-levée de l'hypothèque. Par une ordonnance du 8 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. A... relève appel de cette ordonnance.
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livres des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 269 du même livre : " I.- Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire. (...) ".
  3. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, sûretés parmi lesquelles figure l'hypothèque légale prévue à l'article L. 269 du même livre, et qui se rattachent à la contestation de la forme des poursuites, échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et la main-levée de l'hypothèque inscrite sur ses biens immobiliers comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
  5. La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°24VE00846

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.