Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI JMI a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour un montant total de 158 084 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 264 054 euros. Par un jugement n° 2106230 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à hauteur d'un dégrèvement de 35 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée et de 61 169 euros d'impôt sur les sociétés intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et 6 mai 2025, la SCI JMI, représentée par Me Bouquet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 1er février 2024 ; 2°) de la décharger des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne relève pas du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, faute d'intention spéculative et de caractère habituel des ventes qu'elle a réalisées, qui ne concernaient, outre la résidence principale de M. B..., qu'un seul bien immobilier sur la période vérifiée ; - l'administration fiscale a inclus dans le montant des bases imposables de la SCI JMI à l'impôt sur les sociétés les produits des ventes TTC ; - cet assujettissement est contraire aux énonciations de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencées BOI-BIC-CHAMP-20-40-10-80 et BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-40 du 4 janvier 2017 ; - les biens qu'elle a acquis au cours de la période vérifiée étaient destinés à être la résidence principale de M. B... ; - la méthode de reconstitution du bénéfice imposable est viciée, faute de tenir compte de toutes les dépenses engagées ; - c'est à tort que lui a été refusée la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture LAGE ; - les montants de loyer retenus par l'administration fiscale sont erronés, il y a lieu de retenir un montant global de 50 400 euros pour 2014, 18 400 euros pour 2015 et 600 euros pour 2016 ; - c'est à tort que l'administration fiscale a retenu un loyer au titre de la mise à disposition du bien situé au 20, rue de la Ferme à Orgeval, dès lors que M. B... s'y trouvait pour surveiller les travaux qui s'y déroulaient ; - le loyer reconstitué de ce bien ne saurait excéder la somme de 22 486 euros au titre de l'année 2014 et de 25 502 euros au titre de l'année 2015 ; - l'importance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui résulte de l'absence de prise en compte de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de travaux, est insuffisante pour caractériser l'intention d'éluder l'imposition ; - la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rehaussements d'impôt sur les sociétés est infondée, dès lors que l'éventuelle erreur sur l'application du régime fiscal ne caractérise pas l'intention d'éluder l'impôt et que le caractère répétitif de l'éventuelle infraction n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des réductions des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux réductions de base de cet impôt de 3 000 euros en 2014, de 17 333 euros en 2015 et de 6 000 euros en 2016, soit, en droits et pénalités, 1 524 euros, 8 364 euros et 2 856 euros respectivement et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les loyers payés à la SCI JMI par la société Alto Bar doivent être calculés à partir du mois de mai 2015, que les loyers et provisions de la société MDB Provision doivent être fixés à 13 000 euros par an et non 16 000 et que les loyers de la société Urbanim doivent être fixés à 20 200 euros par an et non 23 200 euros par an et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que seuls sont passibles de la majoration au taux de 40 % prévue à l'article 1729 les redevables qui ont intentionnellement déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants, tandis que ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les majorations prévues à l'article
- Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics a répondu à ce dernier moyen. Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tar, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société civile immobilière (SCI) JMI a été constituée en avril 2010 avec comme associés M. C... B... (149 parts) et son épouse Mme A... B... (une part). Son objet statutaire était l'activité de location, achat, construction et vente d'immeubles. Elle a été placée en redressement judiciaire en février 2021 puis en liquidation judiciaire en mai
- Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place et d'une vérification de documents comptables portant sur la période correspondant aux années 2014 à
- A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré qu'elle relevait de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2016 et des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016 qui ont été mis en recouvrement le 30 novembre
- Elle relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à hauteur de dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Sur le quantum du litige :
- Par un avis du 25 mars 2025, l'administration fiscale a dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge au titre des années 2014 à 2016, pour un montant total de 12 744 euros en droits et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) ". Le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel.
- Il résulte de l'instruction que le 30 janvier 2012, la SCI JMI a acquis au prix de 217 000 euros des locaux à aménager situés 37, rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye avec engagement de revendre dans un délai de cinq ans, revendus après division le 5 décembre 2012 et le 5 février 2013 aux prix de 220 000 et de 278 000 euros. Le 19 mars 2012, elle a acquis un terrain à bâtir, situé 20, rue de la Ferme à Orgeval au prix de 200 000 euros, où elle a fait construire une maison d'habitation, l'ensemble ayant été revendu le 21 janvier 2016 au prix de 1 250 000 euros. Le 24 mai 2012, elle a acquis un appartement situé 1, rue du Champ de Mars à Paris, au prix de 440 000 euros, avec engagement de le revendre dans un délai de cinq ans. Après location durant onze mois, le bien a été revendu le 20 mai 2014 au prix de 442 000 euros. Le 10 mai 2012, la SCI a fait l'acquisition d'une place de parking située place du Marché à Saint-Germain-en-Laye, au prix de 19 500 euros, avec engagement de revendre. Le 31 juillet 2014, elle a acquis au prix de 90 000 euros un terrain à bâtir, situé 80, rue de l'Abreuvoir à Orgeval, où après division, elle a fait édifier une maison d'habitation revendue en juillet 2016 au prix de 568 000 euros, tandis que la parcelle restante a été revendue le 21 janvier 2016 au prix de 10 000 euros. Ainsi, sur la période allant de 2012 à 2016, la société requérante a procédé à deux opérations de construction-vente et quatre opérations d'achat-revente, faisant l'acquisition de cinq biens immobiliers dont trois avec engagement de revente, et six reventes du fait des divisions et aménagements réalisés. D'autre part, il est constant que M. B..., associé principal et gérant de la SCI JMI, exerce lui-même des fonctions de gérant dans plusieurs autres sociétés intervenant dans le secteur immobilier.
- L'administration fiscale a estimé que le nombre important et la fréquence des opérations de transactions immobilières réalisées par la SCI JMI leur conféraient un caractère habituel. Après avoir relevé que les cessions réalisées faisaient rapidement suite à l'acquisition des biens ou, s'agissant du terrain à bâtir situé 20, rue de la Ferme à Orgeval ou encore celui situé 80, rue de l'Abreuvoir à Orgeval, à l'achèvement des travaux de construction d'un logement, et que cette rapidité dans la succession des transactions avait pour conséquence que ces biens n'étaient généralement pas loués, ou seulement brièvement, avant leur revente, les recettes tirées des plus-values de revente étant en outre supérieures à celles provenant de l'activité de location de la SCI JMI, l'administration fiscale a également retenu l'existence d'une intention spéculative dès l'acquisition des biens.
- Pour contester le caractère habituel et l'intention spéculative de ces opérations, la SCI JMI soutient que le nombre d'opérations réalisées au cours de la période de vérification ne suffit pas à qualifier leur réalisation d'habituelle, tandis que ces opérations avaient pour objet de trouver une habitation principale pour son gérant, M. B..., la succession d'habitations principales s'expliquant par des évènements de la vie privée de celui-ci.
- Toutefois, le caractère habituel et l'existence d'une intention spéculative peuvent s'apprécier en fonction de tout élément résultant de l'instruction, sans qu'il y ait lieu de se limiter aux éléments intervenus au cours de la période vérifiée. L'administration fiscale pouvait donc à bon droit déduire de l'acquisition de cinq biens immobiliers dont trois avec engagement de revente et de six reventes entre l'année 2012 et l'année 2016 que la SCI s'était livrée à une activité commerciale d'achat-revente de biens immobiliers et, par suite, l'assujettir à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 35 et du 2 de l'article 206 du code général des impôts.
- A supposer que la SCI JMI ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des interprétations administratives de la loi fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous les références BOI-BIC-CHAMP-20-40-10-80 et BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-40, du 4 janvier 2017, celles-ci, en tout état de cause, ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application ci-dessus.
- Il résulte de l'instruction que le service a rappelé dans la proposition de rectification du 19 décembre 2017 les principes applicables et les règles énoncées au code général des impôts en matière de reconstitution de recettes et de rattachement des produits et des charges. En particulier en ce qui concerne l'activité de promotion immobilière, le service a précisé les modalités de rattachement des produits et des charges et de valorisation du stock, en application des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III du code général des impôts, en récapitulant les modalités de calcul dans un tableau figurant en page 24 de la proposition de rectification. Il apparaît ainsi que l'administration fiscale s'est basée sur les dates de factures et des actes et non sur les dates de flux monétaires et comptables. En ce qui concerne l'activité de location, l'administration fiscale a également précisé dans la proposition de rectification les règles de détermination du résultat, en se fondant sur les pièces produites par la société requérante, notamment les contrats de bail, et en rattachant les produits et les charges à l'exercice au cours duquel ils ont été acquis, tel que cela a été détaillé en page 25 ainsi qu'aux annexes 4 à 12 de la proposition de rectification, démontrant que les factures produites ont été rattachées à l'exercice de leur date d'émission. Le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes employée par l'administration fiscale serait viciée, faute pour elle d'expliciter et d'appliquer le principe des créances acquises et des dépenses engagées doit être écarté.
- S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des dispositions de l'article 257 du code général des impôts que les ventes des constructions achevées depuis moins de cinq ans doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe doit être calculée en dedans. En l'espèce, l'administration fiscale a procédé ainsi pour calculer le prix de vente hors taxe pour calculer le bénéfice imposable de la SCI JMI. Le moyen tiré de ce qu'elle l'aurait fait à tort doit être écarté.
- Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'opération de construction-vente au 80, rue de l'Abreuvoir, pour réclamer la prise en compte d'une facture de la société Lage dont la déductibilité a été refusée par l'administration fiscale, qui correspond à des travaux de plomberie et de climatisation pour un montant de 17 970 euros, la SCI JMI se borne à produire un talon de chéquier indiquant " Lage RP 17 970 ; 5/6/12 " et un extrait de compte courant de juin 2012 où figure un débit de 17 970 euros. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que ces travaux, réglés en 2012 avant même le versement du premier acompte pour les travaux de gros œuvre, se rattacherait à la construction de l'immeuble en cause, réalisée en
- Le moyen tiré de ce que la déductibilité de cette facture aurait été refusée à tort doit être écarté.
- Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SCI JMI n'a pas produit les grands livres de la société Urbanim pour les exercices clos en 2014 et
- Le contrat de bail stipule un loyer annuel hors taxe de 19 200 euros et une provision pour charges de 1 000 euros. A la suite du dégrèvement prononcé par l'avis du 25 mars 2025, l'administration fiscale a pu réintégrer, à bon droit, la somme de 20 200 euros par an au bénéfice imposable de la SCI JMI au titre de cette location.
- Si la SCI JMI a produit les grands livres de la société MDB Promotion, ceux-ci n'établissent pas, en l'absence d'inventaire des flux financiers entre les deux sociétés, que la société MDB Promotion aurait cessé son activité et sa location au début de l'année
- Le contrat de bail stipule un loyer annuel hors taxe de 12 000 euros et une provision pour charges de 1 000 euros. A la suite du dégrèvement prononcé par l'avis du 25 mars 2025, l'administration fiscale a pu réintégrer, à bon droit, la somme de 13 000 euros par an au bénéfice imposable de la SCI JMI au titre de cette location.
- Si la SCI JMI a produit les grands livres de la société FONCIM Investissement pour les exercices clos en 2014 et 2015, ceux-ci n'établissent pas, en l'absence d'inventaire des flux financiers entre les deux sociétés, que les relations contractuelles entre les deux sociétés auraient cessées au terme de l'année
- Le contrat de bail stipule un loyer annuel hors taxe de 12 000 euros et une provision pour charge de 4 000 euros. L'administration fiscale a donc pu réintégrer, à bon droit, la somme de 16 000 euros par an au bénéfice imposable de la SCI JMI au titre de cette location.
- L'administration fiscale a admis que la société Alto Bar ayant été créée en mai 2015, la période au cours de laquelle elle a pu verser des loyers à la SCI JMI n'a pas pu commencer avant le 1er mai
- La SCI JMI n'établit pas que, comme elle l'affirme, la société Alto Bar n'aurait versé des loyers qu'à compter du 1er septembre
- A la suite du dégrèvement prononcé par l'avis du 25 mars 2025, l'administration fiscale a pu réintégrer, à bon droit, la somme de 22 667 euros pour l'exercice clos en 2015 et 34 000 euros pour l'exercice clos en 2016 au bénéfice imposable de la SCI JMI au titre de cette location.
- L'administration fiscale a estimé que la SCI JMI avait mis la maison située au 20, rue de la Ferme à Orgeval à la disposition de son gérant M. B... et que la renonciation à percevoir des loyers est constitutive d'un acte anormal de gestion.
- En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
- Pour contester le principe de l'existence d'un acte anormal de gestion, la SCI JMI affirme qu'un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière peut être occupé par un de ses associés et que la maison en cause a été mise à la disposition de M. B... afin de lui permettre d'assurer la surveillance de la fin des travaux qui s'y déroulaient, en raison de malfaçons constatées. Toutefois, s'agissant d'une société imposable à l'impôt sur les sociétés, la circonstance que M. B... y habite suffit à justifier la perception d'un loyer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la SCI JMI le montant des loyers correspondant à la valeur locative de ce bien au cours de la présence de M. B....
- Par ailleurs, la SCI JMI, qui ne conteste pas le montant du loyer mensuel, soutient que M. B... n'était présent dans les murs de cette maison que pendant neuf mois au cours de l'année 2014, et onze mois au cours de l'année
- Toutefois, des factures d'un fournisseur d'accès à Internet d'octobre 2013 et d'EDF du mois de mai 2013 établies au nom de M. B... établissent sa présence dans le bien avant le mois de janvier 2014, tandis que la sortie des lieux de M. B... le 8 décembre 2015 a été prise en compte par l'administration fiscale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la SCI JMI les sommes de 29 981 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 28 147 euros au titre de l'exercice clos en 2015 représentant le montant de la renonciation aux revenus locatifs dont il s'agit. Sur les pénalités :
- Aux termes, d'une part, de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. D'autre part, aux termes de l'article 1729 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " (...) /
- Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur ".
- Comme l'a à juste titre relevé le tribunal administratif de Versailles, il résulte de l'instruction que les majorations de 40 % appliquées au titre de chaque période vérifiée, ont été suffisamment motivées, dès lors que chaque proposition de rectification a précisé le montant des impositions en litige, le montant des pénalités et la période d'imposition en cause, ainsi que les dispositions applicables du code général des impôts.
- La SCI JMI, qui se borne à revendiquer la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines factures, ne conteste pas le principe de l'assujettissement à cette taxe de deux ventes de biens immobiliers, dont les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont de 90 000 euros et 198 000 euros. Si le montant de cette taxe due s'élève en définitive à environ 83 000 euros, ce montant suffit à établir, compte tenu du montant éludé du fait de l'insuffisance de la déclaration tardive, le caractère intentionnel des agissements de cette société.
- S'agissant de l'application de la pénalité aux rehaussements d'impôt sur les sociétés, le caractère intentionnel des agissements de la société résulte du montant des bénéfices réalisés, dont le caractère commercial ne pouvait échapper à M. B..., professionnel de l'immobilier.
- Il résulte de ce qui précède que la SCI JMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Le surplus des conclusions de sa requête doit par suite être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI JMI aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur d'une somme, en droits et pénalités, de 12 744 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI JMI est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JMI et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
- Le rapporteur, G. TarLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00852