Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet née le 15 novembre 2022 et autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2301697 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Jesus-Fortes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; elle a été relaxée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 janvier 2021 ; l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose ; les modes de preuve utilisés par la société Casino sont illicites et déloyaux ; le dispositif de surveillance mis en place par la société n'a pas fait l'objet de déclaration auprès de la CNIL, ni d'aucune information-consultation auprès des instances représentatives du personnel ; les griefs qui lui sont faits sont matériellement infondés ; - les faits reprochés ne constituent pas une faute grave justifiant son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société Distribution Casino France, représentée par Me Cheriti, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Jesus-Fortes, représentant Mme B... A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... A... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2002 par la société Distribution Casino France, en qualité d'employée commerciale. Le 8 novembre 2013, elle a été élue membre suppléante au comité d'établissement. Le 8 mars 2018, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme B... A... pour motif disciplinaire. Par un jugement du 15 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et l'insertion avait refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée, et enjoint au ministre de réexaminer la demande de la société. Par une décision du 28 décembre 2022, le ministre a autorisé le licenciement de Mme B... A.... Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre
- Mme B... A... relève appel de ce jugement. Sur les moyens de preuve utilisés par la société :
- D'une part, aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ". Selon l'article L. 2312-38 du même code : " (...) Le comité [social et économique] est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ".
- D'autre part, il résulte des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
- Les faits reprochés à Mme B... A..., sur lesquels la société Distribution Casino France s'est appuyée pour demander l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire, ont été mis en évidence par la réalisation d'un audit interne utilisant les informations collectées par le logiciel de tenue de caisse " VLP ". Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, ce logiciel a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 1er octobre 2008, d'autre part, cet outil a pour fonction, non de contrôler l'activité des salariés, mais de procéder à l'archivage électronique des tickets de caisse clients pour en permettre la consultation et la réédition, dans un objectif fiscal et comptable. Il n'entrait donc pas dans le champ de l'article L. 2312-38 du code du travail et n'avait pas à faire l'objet d'une consultation du comité social et économique. Enfin, si le logiciel a permis de retracer les achats de Mme B... A..., en utilisant les données enregistrées par le biais de sa carte de fidélité, elle avait expressément accepté les conditions générales d'utilisation de celle-ci au moment de sa souscription, alors qu'elle avait été informée de la conservation de certaines informations personnelles, notamment le lien entre son identité et son numéro de carte d'identité, ainsi que de la conservation des informations liées aux achats réalisés avec cette carte. Dans ces circonstances, alors que l'utilisation du logiciel " VLP " était indispensable, en permettant le recoupement d'informations comptables et relatives à la carte de fidélité de la requérante, pour établir la fraude détectée, et que le recueil et le traitement de ces informations étaient donc strictement proportionnés au but poursuivi, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que les preuves ainsi obtenues devaient être écartées. Sur les fautes reprochées à Mme B... A... :
- La décision litigieuse du 28 décembre 2022 autorise le licenciement de la requérante au motif de trois griefs, tirés respectivement de l'utilisation de bons d'achat destinés à la clientèle du magasin, de l'utilisation de bons d'avoir frauduleux, ainsi que de remboursements frauduleux de divers produits.
- Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- En premier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement d'acquittement ou de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité.
- Mme B... A... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 12 janvier 2021, qui prononce la relaxe de l'intéressée des faits d'abus de confiance, et ne comporte aucune appréciation sur les faits de l'espèce. Si la requérante soutient que l'enquête pénale a établi que les sommes qu'il lui est reproché d'avoir enregistrées à son profit par le biais de remboursement sur ses cartes bancaires n'apparaissent pas sur son compte bancaire, elle ne produit toutefois aucun élément, relatif notamment à cette enquête pénale, à l'appui de ses affirmations.
- En second lieu, il ressort de l'audit interne réalisé par la société Distribution Casino France, en recoupant, grâce au logiciel " VLP ", les informations relatives notamment à la carte de fidélité de Mme B... A... et aux cartes bancaires enregistrées en lien avec celle-ci, que l'intéressée a, d'une part, entre février 2017 et janvier 2018, utilisé pour régler ses achats personnels treize bons d'achat personnalisés et délivrés à différents clients du magasin dans le cadre de retours de produits, pour un montant de 153,20 euros. Elle a, d'autre part, entre mai 2016 et décembre 2017, procédé à la réédition frauduleuse de 106 bons d'avoir délivrés à des clients dans le cadre de retours de produits, et les a utilisés pour régler ses achats personnels, pour un montant total de 2 928,38 euros. Elle a enfin régulièrement effectué des remboursements frauduleux à son profit, sur trois cartes bancaires différentes lui appartenant, pour des produits ayant déjà fait l'objet de remboursement aux clients concernés, pour un montant s'élevant à 3 002,88 euros. Si la requérante fait valoir que l'audit ne serait pas fiable car réalisé en interne, et que les différentes fraudes qui lui sont reprochées ne sont matériellement pas possibles, les pièces jointes à l'audit, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'impartialité à l'égard de l'intéressée, et qui mettent en lumière les recoupements entre bons d'achat ou bons d'avoir et carte de fidélité ou carte bancaire de celle-ci, établissent la réalité des agissements frauduleux de Mme B... A....
- En troisième lieu, nonobstant l'ancienneté dans la société de la requérante et la circonstance qu'elle n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, les fautes commises, au vu de leur nature, et de leur caractère répété et organisé, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B... A....
- Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 autorisant son licenciement. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... A... la somme que demande la société Distribution Casino France au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Distribution Casino France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Distribution Casino France et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
- La rapporteure, B. FejérdyLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01149