Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2315171 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01614 du 18 février 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 2315171 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2024 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 octobre
- Procédure devant la cour : M. B... A... a présenté, le 19 mars 2025, une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 24NT01614 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 18 février
- Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Aucune des parties n'a produit de mémoire avant la clôture de l'instruction fixé au 10 avril 2026 par ordonnance du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêt du 18 février 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 2315171 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2024 et l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La cour a également enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 19 mars 2025, M. A... a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 18 février
- Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
- Alors que M. A... a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 18 février 2025, le préfet n'a produit aucun élément de nature à établir que conformément à l'arrêt de cette cour, la situation de M. A... a été réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour et de travail lui a été délivrée. Cependant, le conseil du requérant a informé la cour postérieurement à la clôture de l'instruction de ce que par une décision du 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que la contestation de cette décision est pendante devant le tribunal administratif de Nantes. Par suite, le préfet a bien procédé au réexamen de la situation de M. A.... Il n'y a donc pas lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte en raison du défaut d'exécution de l'arrêt du 18 février 2025 et les conclusions à fin d'exécution du jugement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin
- Le rapporteur, S. VIÉVILLELe président, G. QUILLEVERE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT03026002