Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de calculer ses droits à pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de justice administrative et de lui faire verser cette pension ; 2°) d'abroger le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratif préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l'invalidité. Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- D'une part, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de calculer ses droits à pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de justice administrative et de lui faire verser cette pension. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 juin 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516395