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Conseil d'État, Juge des référés, 516449

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au département de Mayotte de lui proposer un hébergement d'urgence adapté dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602127 du 22 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande et enjoint au département de Mayotte d'indiquer à M. B..., dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que la carence à assurer la mise à l'abri de M. B... n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, non plus que d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que les dispositifs d'hébergement d'urgence et de protection de l'enfance à Mayotte sont saturés, qu'il respecte les objectifs fixés dans le contrat d'engagements entre l'Etat et le département-région de Mayotte pour l'année 2026 s'agissant du développement de la protection de l'enfance et que la situation de l'intéressé ne présente aucune particularité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A... B..., ressortissant érythréen né le 22 juillet 2007, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, d'enjoindre au département de Mayotte de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance du 22 mai 2026 dont le département de Mayotte relève appel, le juge des référés du tribunal administratif a délivré l'injonction sollicitée et l'a assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
  3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...) " Il est constant que M. B..., qui est âgé de moins de 21 ans et qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, est éligible au bénéfice de ces dispositions.
  4. Pour soutenir, toutefois, que ne saurait lui être imputée une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit de l'intéressé à l'hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et qu'aucune situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est constituée, le département de Mayotte, qui n'a pas produit en première instance et n'était pas présent à l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif, se borne à fournir une attestation qu'il se délivre à lui-même ainsi qu'un rapport de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, organisme relevant de la collectivité départementale, indiquant que les capacités d'hébergement d'urgence dans le département et le dispositif de protection de l'enfance sont saturés. Il fait également valoir, sans toutefois l'établir, qu'il respecte les objectifs fixés dans le contrat d'engagements entre l'Etat et le département-région de Mayotte pour l'année 2026 s'agissant du développement de la protection de l'enfance. Enfin, le département requérant soutient que la situation particulière de M. B... n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait qu'une priorité lui soit donnée, en relevant que l'intéressé est célibataire sans enfant, que son état de santé est normal et qu'il est autorisé à travailler. Ces allégations, peu circonstanciées et qui ne sont assorties d'aucun élément probant, ne permettent pas de remettre en cause l'ordonnance attaquée, qui relève la précarité de la situation de l'intéressé et sa situation de détresse et de grande vulnérabilité. Par suite, la requête du département de Mayotte doit être rejetée, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Mayotte. Copie en sera adressée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 juin 2026 Signé : Alain Seban Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516449

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.