Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2026, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien, né le 15 septembre 1992, est entré en France au mois de septembre 2023, selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée, par l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 30 janvier 2024, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 19 juin
- Pour faire suite à ces refus, par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté du 5 juillet
- Par un jugement du 2 octobre 2024, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
- M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'arrêté contesté comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".
- Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge, M. A... ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement faisant suite au rejet de sa demande d'asile et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité, dans le délai imparti, après le rejet de sa demande d'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de pouvoir obtenir un titre pour étranger malade. Il ressort en revanche des pièces que sa demande de titre sur ce fondement a été présentée hors du délai de trois mois imparti et a été déclarée irrecevable. Dans ces conditions, M. A..., qui ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 précité. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
- En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
- Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il a procédé à l'examen du droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2023, qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français, qu'il partage, depuis décembre 2024, la vie commune avec un ressortissant français, M. B..., et a signé un pacte civil de solidarité avec ce dernier le 5 septembre
- Toutefois, outre que la vie commune invoquée avec son partenaire et la signature de ce pacte sont postérieures à l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifie pas de sa vie privée et familiale par des éléments probants, précis et circonstanciés, seule une facture EDF établie à leurs deux noms en septembre 2025 étant produite au soutien de ses allégations. La légalité d'un acte étant appréciée à la date à laquelle elle intervient, M. A... qui ne justifie pas davantage une insertion professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré d'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Si, d'une part, M. A... allègue encourir des risques de traitement inhumain et dégradant en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays, outre que ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont retenu l'existence d'un risque le concernant à ce titre et ont rejeté sa demande d'asile, il n'établit pas être personnellement menacé en Côte d'Ivoire en raison de l'orientation sexuelle qu'il revendique. Si, d'autre part, M. A... fait valoir que le traitement médical dont il a besoin en raison de la pathologie virale chronique dont il est atteint, est indisponible dans son pays d'origine et qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins, le certificat médical et l'attestation émanant d'un laboratoire pharmaceutique ne sont ni suffisamment étayés, ni suffisamment précis et circonstanciés et ne sont pas de nature à démontrer que le traitement médical qu'il suit serait indisponible en Côte d'Ivoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et relatives aux frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A..., est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Arrom. Copie de l'arrêt sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, M-D JAYER La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04415