Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile pour la période comprise entre le mois d'octobre 2019 et le 31 janvier
(93300), adresse de domiciliation qu'il avait indiquée aux autorités pour y recevoir son courrier. Il est constant que les plis ont été adressés à cette adresse. Ne justifiant pas avoir informé l'OFII d'un changement d'adresse de domiciliation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la convocation pour venir retirer sa carte de paiement ne lui a pas été notifiée. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de se présenter auprès des autorités chargées de l'asile. D'autre part, si M. A... n'a pas fait part de ses observations lorsque cette procédure de suspension a été mise en œuvre, il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure de suspension aurait présenté une irrégularité. Enfin, la vulnérabilité invoquée n'est pas utilement soulevée par le requérant, aucune obligation de procéder à nouveau à une évaluation de la vulnérabilité ne reposant sur l'Office, lors de la procédure de suspension de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une faute de nature à entrainer la mise en cause de sa responsabilité hormis, ainsi que cela a été dit à bon droit par les premiers juges, s'agissant du versement de l'allocation, interrompu dès le mois d'août 2020, alors que la décision de suspension est intervenue le 22 septembre 2020, au terme de la procédure contradictoire mise en oeuvre par l'OFII par un courrier du 10 août
- Si les premiers juges ont dit qu'une faute avait été commise par l'Office en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en août et septembre 2020, il résulte de l'instruction que l'OFII a, pour faire suite au jugement précité versé la somme de 1 038, 40 euros en juin 2025 à l'intéressé et que M. A... a ainsi été rétabli dans ses droits. Sur le préjudice :
- Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été rétabli dans ces droits. D'autre part, compte tenu de la circonstance que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait dû, alors que la suspension de versement de l'allocation était intervenue de son propre fait et qu'il ne l'a pas contestée, percevoir ladite allocation pour demandeur d'asile entre le mois d'octobre 2020 au mois de janvier
- M. A..., qui n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, ne justifie ainsi pas d'un préjudice matériel qu'il aurait subi résultant d'une faute de l'Office. Il ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice moral. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil après lui avoir partiellement donné satisfaction, a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées par l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'OFII. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, M-D JAYER La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0478802