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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01194

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Par un jugement n° 2410598 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 5 septembre 2024 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 5 septembre 2024 a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dewaele conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la requête du préfet du Nord est dépourvue d'objet dès lors qu'en lui délivrant un titre de séjour à compter du 16 juillet 2025, le préfet a implicitement abrogé son arrêté du 5 septembre 2024 ; - le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 10 février 1993, entrée en France le 14 juin 2018, a sollicité le 17 juillet 2023 un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe d'un compatriote titulaire d'une carte de résident. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Nord relève appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  4. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la circonstance qu'elle se soit vue délivrer un titre de séjour en exécution du jugement attaqué du 25 juin 2025 ne prive pas d'objet les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par Mme A... B... doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens privés familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, Mme A... B... était mariée depuis plus de quatre ans à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 février
  10. Le couple a par ailleurs eu deux enfants nés en France les 6 septembre 2019 et 7 novembre
  11. Par suite, alors même que Mme A... B... entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, en se fondant notamment sur ce motif, annulé son arrêté du 5 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige :
  13. Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele d'une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Dewaele une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A... B... et à Me Dewaele. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin
  15. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01194

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.