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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01218

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Par un jugement n° 2303516 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie en date du 25 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est dépourvu de signature en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l'université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions ni de moyens d'appel ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., incarcéré depuis février 2014 et inscrit en deuxième année de licence de droit au sein de l'université de Rouen Normandie au titre de l'année universitaire 2021-2022, s'est vu infliger par une décision du 25 novembre 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. M. B... relève appel du jugement en date du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaquée a été signée conformément aux dispositions précitées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu articles R. 811-10 à R. 811-42, tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; /4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 juin 2022, M. B... a sollicité la responsable locale d'enseignement en milieu pénitentiaire afin qu'une personne se présente à sa place à l'examen écrit d'espagnol pour lui permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Ces faits ont été reconnus par l'intéressé devant la section disciplinaire et constituent une tentative de fraude à un examen écrit. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, à plusieurs reprises, avait déjà tenté de frauder lors de précédents examens notamment en utilisant des documents interdits ou en refusant de restituer sa copie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les difficultés de la vie carcérale invoquées par l'appelant, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement qui lui a été infligée n'apparaît pas disproportionnée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Rouen Normandie, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'université de Rouen Normandie et à Me David. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin
  10. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01218

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.