Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 203 065 euros en paiement des heures supplémentaires pour lesquelles il était d'astreinte pour les années 2015 à 2019 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables au temps de travail. Par un jugement n° 2005206 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC01494 du 28 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement, condamné le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à verser à M. B... la somme de 10 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2025 et 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B... bénéficiait d'un logement en caserne et en lui appliquant la grille d'analyse relative à la qualification du temps de travail pour les agents d'astreinte sur leur lieu de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur ; - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Plessis-Dis et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner son employeur à lui verser la somme de 203 065 euros en paiement des heures supplémentaires pour lesquelles il était d'astreinte pour les années 2015 à 2019 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables à la durée du travail. Par un jugement du 31 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande mais, par un arrêt du 28 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et fait droit à la demande de ce dernier en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis à raison de la méconnaissance des règles applicables à la durée du travail. Le SDIS de la Moselle se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : /
- a)la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; /
- b)la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". 3. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) du 15 juillet 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Elle a dit pour droit, aux points 48 à 53 de son arrêt du 9 mars 2021, qu'une telle qualification devait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur. 4. Pour juger que le travail accompli par M. B... pendant les années 2015 à 2019 l'avait été en méconnaissance de la durée hebdomadaire maximale résultant de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 et que M. B... était à ce titre fondé à demander réparation au SDIS de la Moselle, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que les sapeurs-pompiers professionnels employés par ce SDIS et logés devaient effectuer des astreintes à domicile d'une durée de 24 heures, dites " astreintes logement ", lors desquelles ces agents avaient un délai de réponse de cinq minutes et qui devaient être prises en compte dans leur totalité comme du temps de travail au sens de la même directive, a comptabilisé comme telle la durée intégrale des " gardes de commandement " assurées par l'intéressé. Il ressortait toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. B... ne bénéficiait ni d'un logement en caserne, ni d'un logement à l'extérieur aux frais de la collectivité par nécessité absolue de service et qu'il n'était donc pas un agent logé et, d'autre part, que le délai de réponse de cinq minutes ne s'appliquait qu'aux astreintes des agents logés par le SDIS en caserne ou à l'extérieur. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui revenait d'apprécier concrètement, au regard des critères énoncés au point précédent, si les gardes de commandement assurées par M. B... devaient être qualifiées de temps de travail, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. 5. Il résulte que le SDIS de la Moselle est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance de la durée maximale du travail. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance de la durée maximale du travail. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SDIS de la Moselle est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur, rapporteur. Rendu le 10 juin 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502902- 2 -