Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun l'a licencié et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 80 749,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision procédant à son licenciement. Par un jugement n° 2101936 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 novembre 2021 (article 1er), a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun à verser à M. A... la somme de 5 000 euros (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 2 février 2026, M. A..., représenté par Me Guinot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun l'a licencié ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a subi, du fait de l'illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2021 engageant la responsabilité du centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante : - 50 681,51 euros au titre de sa privation de rémunération ; - 5 068,15 euros au titre de l'absence de versement de la prime de précarité ; - 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 10 février 2026, le centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun, représenté par Me Lesné, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement n° 2101936 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé la décision du 25 novembre 2021, l'a condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros et a mis à sa charge la somme de L. 761-1 du code de justice administrative ; - de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. 3°) de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public indiqué avant l'audience dans l'application " Sagace " comportait des indications contradictoires ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 novembre 2021 est inopérant dès lors qu'elle n'est pas soumise à obligation de motivation ; - l'ensemble des moyens de légalité externe sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour licencier le requérant ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une faute ; - le tribunal a surévalué le préjudice moral de M. A... dès lors que ce dernier n'a produit aucune pièce de nature à en établir l'existence ; - le requérant ne saurait obtenir réparation de son préjudice financier dès lors que, d'une part, il ne peut que solliciter l'indemnisation de la perte de chance de percevoir une rémunération et, d'autre part, n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'il n'a exercé aucune autre activité rémunérée durant la période d'éviction du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Carbonnel représentant le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun a recruté, à compter du 2 novembre 2021 et pour une durée d'un an, M. A... en qualité de praticien attaché associé. Le directeur de cet établissement, après avoir reçu, le 19 novembre 2021, un courrier du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre lui indiquant que M. A... avait été radié du tableau de l'ordre depuis le 17 juillet 2007, l'a suspendu de ses fonctions le 22 novembre 2021. Puis, par une décision du 25 novembre 2021 notifiée le jour-même, l'intéressé a été licencié par cette autorité. M. A..., estimant que la décision l'évinçant du service était entachée d'illégalité, a demandé au centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun de l'indemniser des préjudices en résultant par un courrier reçu le 17 avril 2023. Faute de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 novembre 2021 et de condamner le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun à lui verser la somme de 80 749,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision procédant à son licenciement. 2. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 novembre 2021, a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun à verser à M. A... la somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M A... relève appel du jugement du 5 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d'Issoudun en réparation du préjudice qu'il a subi et a rejeté le surplus de sa demande. Par ailleurs, M. A... demande à la cour que cette somme soit portée à 80 749,66 euros. En défense, et par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun conclut au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui est défavorable. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. 4. Le centre hospitalier met en cause la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif à raison des conditions dans lesquelles a été indiqué le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du tribunal administratif de Limoges le 30 janvier 2024. Il ressort du dossier de la procédure, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le rapporteur public devant le tribunal a porté à la connaissance des parties, le 28 janvier 2024 à 15 h, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer par l'indication " rejet au fond ", renseignée dans la rubrique " sens synthétique des conclusions ", complétée, dans la rubrique intitulée " sens des conclusions et moyens ou causes retenus " de la mention de l' " annulation de la décision de licenciement du 25 novembre 2021 " et du " rejet du surplus des conclusions des parties ". Ces informations contradictoires ne permettaient pas aux parties de connaître avec certitude, avant la tenue de l'audience, la position du rapporteur public sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 dont M. A... avait saisi le tribunal. Elles n'ont, de ce fait, pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Le jugement attaqué a ainsi été rendu, dans cette mesure, au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 : 6. Tout d'abord, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique : " Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur (...) ". L'article R. 6152-602 de ce même code indique que : " Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.