Vu la procédure suivante : Sous le n° 2009372, l'association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu le versement du forfait d'externat au titre de l'année 2020, d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2020 par laquelle sa demande de subventions à l'investissement immobilier et aux équipements numériques a été rejetée, d'annuler la décision verbale du 18 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu les versements de la région à son profit, d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional a refusé de retirer sa décision portant suspension du versement du forfait d'externat au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d'externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 ainsi que les subventions liées à l'investissement immobilier et aux équipements numériques, assortis des intérêts au taux légal. Sous le n° 2104824, l'association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 22 avril 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a refusé à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d'externat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal. Par un jugement n°s 2009372-2104824 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé les décisions des 2 mars 2020, 14 janvier et 24 novembre 2020 et la délibération du 22 avril 2021, condamné la région Hauts-de-France à verser à l'association Averroès les intérêts au taux légal appliquées sur le montant du forfait d'externat au titre de l'année 2020, courant à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne 70 % du montant et à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les 30 % restants, enjoint à la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de subventions présentée le 14 novembre 2019 par l'association Averroès et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt nos 24VE00303, 24VE03041 du 2 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la région Hauts-de-France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.