Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'inaptitude du 11 mai 2026 par laquelle le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2024 l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) de procéder à un nouvel examen de son aptitude dans un sens conforme aux motifs de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ENM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de la totalité de son traitement depuis plus d'un mois et ne dispose d'aucune ressource et qu'elle avait renoncé à l'emploi qu'elle occupait à la direction des services judiciaires, pour rejoindre la magistrature, et se trouve contrainte de reconstruire un projet professionnel et un équilibre personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la directrice du centre de stage présente dans toutes les évaluations et le directeur du centre de stage des fonctions de siège civil et de contentieux de la protection n'ont pas été entendus et qu'elle a été privée d'un débat contradictoire faute d'avoir reçu une véritable retranscription des auditions de la coordinatrice de stage et des directrices de centre et d'avoir disposé du temps utile pour en discuter avant la délibération ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, d'une erreur de fait, dès lors qu'aucun manquement déontologique ne lui est imputé, qu'elle a été déclarée apte dans cinq des huit emplois tenus pendant la formation et que les différents évaluateurs s'accordent à constater qu'un redoublement pourrait lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Mme A... demande la suspension de la décision du 11 mai 2026 prise par le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2024 et l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires.
- Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation (...) ". Aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le jury (...) se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires / A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article
- Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit. / Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites (...) ".
- Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme A... soutient, d'une part, que la procédure suivie a été irrégulière en ce que n'aurait pas été entendue la directrice du stage présente sur l'ensemble du stage et en ce que les éléments écrits transmis et le calendrier suivi ne lui auraient pas permis de bénéficier d'une procédure contradictoire et, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce qu'elle l'écarte de l'accès aux fonctions judiciaires alors qu'un redoublement était envisageable et avait été préconisé. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il est manifeste que Mme A... n'est pas fondée à demander la suspension de cette décision.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 11 juin 2026 Signé : Rozen Noguellou Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516156