Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Réinfo Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2026-364 du 10 mai 2026 prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que le décret contesté, qui est d'application immédiate, permet la mise en œuvre de mesures de quarantaine et d'isolement aux effets particulièrement contraignants à l'égard d'un nombre potentiellement important de personnes susceptibles d'être concernées, restreignant leur liberté d'aller et venir, leur vie privée et familiale et leur autonomie ; - le décret porte une atteinte grave, immédiate et difficilement réversible aux intérêts qu'elle défend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret est illégal faute d'avoir été précédé de l'avis de la Haute autorité de santé prévu par l'article L. 3131-12 du code de la santé publique ; - les mesures de quarantaine et d'isolement prévues par le décret contesté s'appliquent à des personnes qui ne sont pas visées par l'article L. 3131-12 du code de la santé publique ; - le décret contesté fixe une durée d'application pour les mesures qu'il prévoit excédant la durée prévue par l'article L. 3131-12 du code de la santé publique ; - le décret a été édicté en méconnaissance de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique faute de délimitation préalable par arrêté du ministre de la santé des zones de circulation de l'infection ; - le décret contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les exigences de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité requises par les dispositions des articles L. 3131-1, L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Par un décret du 10 mai 2026 prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes, le Premier ministre a prévu que les personnes ayant séjourné entre le 1er avril et le 10 mai 2026 à bord du navire de croisière MV Hondius, arrivées sur le territoire national, seraient placées en quarantaine pour la durée nécessaire à la réalisation d'une évaluation médicale et épidémiologique, suivie d'un maintien en quarantaine ou d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de 42 jours, que les personnes ayant été en contact avec un passager du navire MV Hondius ou toute autre personne infectée ou présentant un risque sérieux d'infection par l'hantavirus de souche Andes à la suite de l'infection observée sur ce navire pourraient faire l'objet de mesures de quarantaine ou d'isolement en cas de risque sérieux d'infection et que les personnes de nationalité française ou entrées sur le territoire national ayant été passagères d'un vol international le 25 avril 2026 entre Sainte-Hélène et Johannesburg ou d'un vol du même jour entre Johannesburg et Amsterdam devraient se signaler et observer une mesure de quarantaine à domicile dans l'attente d'une évaluation de leur risque d'infection. Le décret rend applicables aux mesures individuelles de quarantaine et d'isolement qu'il prévoit certaines dispositions du code de la santé publique régissant les effets et les conditions d'intervention de telles mesures, en particulier celles de l'article L. 3131-13 qui ouvrent aux personnes qui en font l'objet le droit de former un recours à tout moment devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée de la mesure.
- Par la présente requête, l'association Réinfo Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce décret.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- En l'espèce, si l'association requérante fait valoir que les effets des mesures de quarantaine et d'isolement prévues par le décret contesté sont particulièrement contraignants pour les personnes concernées et portent atteinte, pendant une durée assez longue, à la liberté d'aller et venir, à la vie privée et familiale et à la liberté personnelle de ces personnes, il ressort des dispositions mêmes du décret contesté que les mesures de quarantaine et d'isolement qu'il prescrit ne concernent que les personnes ayant séjourné entre le 1er avril et le 10 mai 2026 à bord du navire de croisière où est apparu le foyer épidémique d'infection par hantavirus de souche Andes et qui sont arrivées sur le territoire national et peuvent, en outre, concerner les personnes qui ont été en contact avec un passager de ce navire ou avec une personne ayant été infectée ou présentant un risque sérieux d'infection par le virus, ainsi que les personnes ayant voyagé sur deux vols internationaux le 25 avril 2026 entre Sainte-Hélène et Johannesburg et entre Johannesburg et Amsterdam.
- Eu égard au nombre très restreint des personnes concernées et au caractère particulièrement préoccupant de la maladie contagieuse en cause, qui se traduit par des infections graves et parfois mortelles, qui est absente du territoire national et pour laquelle il n'existe pas de traitement spécifique, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en œuvre de mesures sanitaires permettant de prévenir le risque de développement de foyers épidémiques sur le territoire national, risque dont la gravité excède les inconvénients invoqués par l'association requérante, l'urgence ne justifie pas la suspension de l'exécution du décret contesté dans l'attente du jugement de la requête au fond.
- Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension en référé de l'exécution du décret du 10 mai 2026, de même, en conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Réinfo Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Réinfo Liberté. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. Fait à Paris, le 11 juin 2026 Signé : Jacques-Henri Stahl Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516421