Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ryanair, Designated Activity Company, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n°22-002 du 11 janvier 2022 par laquelle l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 16 000 euros. Par un jugement n° 2221795/4-1 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, et a prononcé une amende administrative d'un montant de 16 000 euros à l'encontre de la société Ryanair. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2024, 29 octobre 2025 et 26 février 2026, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2023, en tant qu'il a prononcé à son encontre une amende administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme sans incidence sur l'infraction, la circonstance que son aéronef a respecté les spécifications de navigation formulées dans le manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui admettent une marge de tolérance ; - la procédure de départ SAU 5R, en cause, est une procédure de vol aux instruments de type RNAV 1, soumise aux spécifications de la navigation PBN dont l'information aéronautique (AIP) prévoit l'application, sans aucune dérogation ; - l'ACNUSA a admis l'application de ces marges de tolérance dans une décision du 3 février 2026 ; - l'écart de trajectoire de 0,22 mile nautique qui a résulté du virage regardé par l'ACNUSA et par le tribunal administratif comme tardif, se situait dans les marges de tolérance admises. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de de la requête. Elle soutient que : - la société Ryanair est fondée à soutenir que les marges de tolérance prévues en cas d'écart dans le sens latéral par le manuel de la PBN élaboré par l'OACI, rendu applicable par le règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018, s'appliquent aux procédures de décollage de type RNAV 1 ; - aucune marge de tolérance n'est toutefois applicable en l'espèce, la procédure de départ en cause imposant de virer à une altitude définie, et non de suivre une trajectoire déterminée ; - au cours des cinq années qui ont précédé les faits, la société a été sanctionnée seize fois pour ce type de manquement. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2026, la société Ryanair conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - le manuel de la PBN élaboré par l'OACI était applicable avant l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 ; - son avion a commencé à virer à gauche à une altitude de 500 pieds, ainsi que la procédure de départ en cause le prévoit ; - cette procédure n'impose pas d'avoir terminé le virage à cette altitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; - le règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant application des procédures de moindre bruit sur l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernard, pour la société Ryanair. Une note en délibéré a été enregistré le 29 mai 2026, pour la société Ryanair. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.