Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°2200686 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêt n° 23PA00622 du 4 avril 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet des Hauts-de Seine de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Procédure en exécution devant la Cour : Par une lettre enregistrée le 19 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Carrillo Cruz, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 4 avril
- Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Hauts-de Seine soutient que M. A... réside dans le département du Val-de-Marne, et qu'il appartient au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une pièce le 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
- Par son arrêt n° 23PA00622 du 4 avril 2023, la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2022 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, et le jugement n°2200686 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2023 rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté, a notamment enjoint au préfet des Hauts-de Seine de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
- Il résulte de la pièce produite devant la Cour par le préfet du Val-de-Marne, à qui la procédure a été communiquée, qu'à la date de la présente décision, M. A... réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, et que le préfet de ce département lui a, le 29 avril 2026, délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 octobre
- Dans ces conditions, sa requête tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son arrêt du 4 avril 2023, est devenue sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de Seine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller . Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04803