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CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA05155

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Sous le n° 2503471, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de police en date du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par une ordonnance du 11 août 2025, la magistrate désignée au tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris qui a enregistré la requête sous le n°

  1. II. Sous le n° 2523415, Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 août 2025 qui l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un jugement n°s 2523415/8 et 2523420/8 du 30 septembre 2025, le magistrat désigné au tribunal administratif de Paris a notamment annulé les arrêtés des 21 juillet et 7 août 2025 et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de la requérante au regard à son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 2523415/8 et 2523420/8 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures requises par l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la situation personnelle de Mme B... ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de police ; 2°) de confirmer le jugement n° 2523415/8 et 2523420/8 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen de la requête est infondé ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet ; - elle entend conserver ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Calvo Pardo et Mme B.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., ressortissante vénézuélienne née le 1er avril 1954 à Distrito Capital (Venezuela), entrée en France en 1980, a fait l'objet le 21 juillet 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Après avoir été placée en rétention administrative, mesure annulée par la juridiction judiciaire, elle a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 7 août
  3. Le préfet de police fait appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". L'article R. 741-8 du même code dispose : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du magistrat désigné et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait. Sur la légalité des arrêtés en litige :
  6. Pour obliger Mme B... à quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige du 21 juillet 2025 retient uniquement que l'intéressée est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 1980 et que titulaire d'un titre de séjour spécial restitué au ministère des affaires étrangères le 23 janvier 2025, elle n'a pas sollicité de titre de séjour et s'est maintenue sur le territoire français. L'arrêté précisait également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est célibataire sans charge de famille.
  7. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressée, le tribunal administratif a relevé que Mme B... née en 1954, démontre être entrée en France en 1980 comme étudiante et puis avoir obtenu un titre séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de 1989 en tant que salariée de l'ambassade du Venezuela jusqu'au 23 janvier 2025, date de son licenciement. Le magistrat désigné a estimé que Mme B... démontre sa résidence en France pendant près de 45 ans dont seulement 6 mois en situation irrégulière et qu'elle justifie résider à Paris, bénéficier d'un cercle amical et être régulièrement suivie pour un traitement médical.
  8. Il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour, après avoir vécue 45 ans sous couvert de titres de séjours réguliers, à la suite de la restitution de son titre de séjour spécial le 25 janvier 2025, après son licenciement présenté comme " une mesure de réciprocité " entre les gouvernements français et vénézuéliens.
  9. Le préfet de police soutient que Mme B... n'établit pas l'effectivité de son séjour depuis 1980 en particulier pour les années 2003 à 2007, qu'il note que l'intéressée n'a pas produit des certificats de travail ou de bulletins de paie pour toutes les années depuis 1989 et qu'il s'interroge sur l'authenticité de l'attestation de travail présenté comme rédigée le 28 octobre 2025 alors qu'elle a été licenciée le 25 janvier
  10. Or, il ressort de cette dernière attestation que celle-ci a été rédigée non pas en 2025 mais le 28 octobre 2005 et certifie que Mme B... a été agent administratif au sein de cette ambassade. Si la requérante ne produit pas les fiches de paie pour une durée de 36 ans ni l'ensemble des certificats de travail pour cette même durée, elle verse aux débats suffisamment d'éléments concernant cette période pour démontrer son activité professionnelle après la fin de ses études. Elle produit, ainsi, pour les années 2003 à 2007, spécifiquement contestées au contentieux, outre cette attestation de travail pour 2005, une autre attestation pour 2004, ainsi que deux titres de séjour, valables du 9 novembre 2003 au 8 novembre 2005 et du 9 novembre 2005 au 8 novembre 2007, qui impliquent qu'un contrôle a été opéré par le ministère des affaires étrangères. Elle produit également des documents liés à l'assurance d'un véhicule de 2003 à 2007 puis d'un changement de véhicule en 2007, un achat d'un réfrigérateur en 2006 ainsi que différents témoignages. Eu égard à la durée de 20 ans qui sépare le contentieux et les années concernées, Mme B... apporte suffisamment d'éléments pour démontrer une résidence habituelle et continue au cours de ces années.
  11. Le préfet de police indique également que le fait d'avoir bénéficié d'un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français, qu'elle n'établit pas la réalité de son insertion, ni l'intensité de ses liens avec la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intimée, célibataire et sans enfant, âgée de 71 ans à la date de la décision en litige ne démontre aucune attache familiale en France, elle n'en dispose pas non plus au Venezuela alors que différents membres de sa famille résident aux Etats-Unis. Elle démontre avoir vécu en France près de 45 ans et y avoir une insertion durable de par ses études, puis professionnellement et avoir tissés des liens forts avec la société française.
  12. Par suite, eu égard en particulier à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de police, qui ne fait état ni dans l'arrêté en litige ni dans le cadre de la présente instance d'aucune menace à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné au tribunal administratif de Melun a annulé ses décision du 21 juillet 2025 et du 7 août 2025 en litige.
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeait : - Mme Bonifacj, présidente, - M. Niollet, président assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
  14. Le rapporteur, E. LaforêtLa présidente, J. Bonifacj La greffière A. Lounis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05155

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.