Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2502795 du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Louis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 17 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article R.741-3 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle-même a en personne formulé des observations ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 551-15, L. 522-3, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 12 janvier 2025, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 17 avril
- Par une décision du 17 avril 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme A.... Cette dernière fait appel de ce jugement.
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- (...) ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (...) ". La date de présentation de la demande d'asile correspond à celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
- Pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que Mme A... avait sollicité l'asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu un rendez-vous, fixé au 7 février 2025, auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) du département où elle résidait. Si elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous, elle a demandé, le 11 avril 2025, un nouveau rendez-vous auprès de cette structure en vue de demander l'asile et s'est effectivement présentée au SPADA le 14 avril
- Sa demande d'asile doit, dès lors, être réputée avoir été présentée le 11 avril 2025, avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée méconnaît, dès lors, les dispositions citées au point
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
- L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l'OFII accorde à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à l'avocate de Mme A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2025 est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 avril 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de deux mois à compter de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Louis une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me Louis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01812