Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Jouques à lui payer la somme de 92 223,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 22 juin 2021 sur la voie publique. Le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ont conclu, à titre principal, au rejet de la demande de M. B... ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité sollicitée par le demandeur soit ramené à de plus justes proportions. Par une intervention, la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa France IARD, l'assureur du département des Bouches-du-Rhône, a conclu, à titre principal, à la mise hors de cause de cette collectivité et au rejet de la demande de M. B... ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité sollicitée par celui-ci soit ramené à de plus justes proportions. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner la commune de Jouques à lui payer la somme de 5 584,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement des frais qu'elle a exposés pour M. B..., ainsi que celle de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2201706 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a admis l'intervention de la compagnie XL Insurance Company SE, rejeté la demande de M. B... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis les frais d'expertise à la charge définitive de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Molina du cabinet Molina Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Jouques à lui payer la somme de 102 223,60 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouques et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais d'expertise, et de les condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le tribunal a entaché les motifs de son jugement de contradiction et d'insuffisance ; - le 22 juin 2021, il a été victime, devant chez lui, d'une chute à vélo en raison de la présence d'une flaque d'eau dont l'apparition est due au ruissellement récurrent de l'eau provenant de la fontaine implantée sur la route départementale ; - il a, de ce fait, subi une fracture du col fémoral gauche ; - il établit le lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ; - l'entretien de la voie publique où a eu lieu sa chute incombe au département des Bouches-du-Rhône ; - la commune de Jouques est responsable au titre du défaut d'entretien normal de la fontaine ; - les deux collectivités sont co-responsables de son dommage ; - il n'habitait sur les lieux que depuis un temps très récent au moment de l'accident subi ; - les aménagements effectués postérieurement à son accident témoignent d'une reconnaissance implicite par les autorités du caractère dangereux et inadapté de la situation pour les usagers ; - il a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants : * frais liés à l'intervention d'une tierce personne : 4 868,60 euros ; * préjudice fonctionnel temporaire total et partiel évalué à : 955 euros ; * souffrances endurées : 8 000 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 71 400 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ; * préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ; * préjudice moral : 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Jouques, représentée par Me Gouard-Robert, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête de M. B... ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité sollicitée par le demandeur soit ramené à de plus justes proportions et à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ; - l'écoulement d'eau en litige présente un caractère faible et normal ; - la modification des lieux après la survenue d'un sinistre ne s'analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité ; - le requérant connaissait parfaitement les lieux, situés devant son garage, de sorte que si l'écoulement avait été permanent comme allégué, il ne pouvait pas ignorer sa présence ; - l'obstacle était visible ; - le requérant traversait un passage piéton sans être descendu de son vélo et se trouvait ainsi dans une situation de conducteur et devait donc circuler sur la chaussée et non sur le passage piéton ; - les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 6 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie XL Insurance Company SE, représentés par Me Morabito, concluent : 1°) à la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône et au rejet de la requête de M. B... en tant qu'elle est dirigée contre cette collectivité ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B... en raison de la faute qu'il a commise ; 3°) à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ; 4°) en tout état de cause, au rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de ces mêmes dispositions, ainsi que des entiers dépens. Ils font valoir que : - la carence reprochée par le requérant relève du pouvoir de police du maire de Jouques concernant l'entretien de la fontaine ; - la responsabilité du dommage invoqué par le requérant incombe à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales ; - la voierie était exempte de défaut ; - le requérant a commis une faute ; - la responsabilité solidaire des personnes publiques mises en cause ne saurait être retenue, les prétendues fautes alléguées par le requérant ne portant pas chacune en elle normalement le dommage ; - les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Aydin, avocate de M. B..., et de Me Morabito, avocat du département des Bouches-du-Rhône et de la compagnie XL Insurance Company SE. Considérant ce qui suit :
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