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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA01842

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2208578, Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé au 16 mars 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 juin 2020 et mis fin à la prise en charge des soins prescrits au-delà de cette date, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sous le n° 2307333, Mme C... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a de nouveau fixé au 16 mars 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 juin 2020 et mis fin à la prise en charge des soins prescrits au-delà de cette date, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement nos 2208578 et 2307333 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 29 septembre 2025, Mme C..., représentée par Me Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner l'AP-HM à prendre en charge l'ensemble des frais médicaux en lien avec son accident de service et, particulièrement, ceux intervenus à compter du 16 mars 2022 ; 4°) de condamner l'AP-HM à maintenir son salaire dans son intégralité à compter de l'accident en cause et, particulièrement, à compter du 16 mars 2022 ; 5°) d'enjoindre à l'AP-HM de communiquer le scanner de décembre 2017 ; 6°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ; - le directeur de l'AP-HM a commis une erreur d'appréciation en retenant le 16 mars 2022 comme date de consolidation ; - les conclusions administratives font référence à un prétendu état antérieur à l'origine d'une dysplasie fémoro-patellaire bilatérale qui résulterait d'un scanner du 14 février 2022 dont elle n'a pas connaissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août2025, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les conclusions de la requérante tendant à la communication d'un scanner sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande vainement adressée en ce sens à l'administration. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Gambini, substituant Me Rossi, avocate de Mme C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., infirmière diplômée d'Etat titulaire, employée par l'hôpital de la Conception, relevant de l'AP-HM, a été victime le 30 juin 2020 d'un accident reconnu imputable au service le 19 août
  2. Par une première décision du 29 avril 2022, le directeur général de l'AP-HM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 16 mars 2022 et mis fin à la prise en charge par la collectivité des soins prescrits au-delà de cette consolidation. Mme C... a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 juin
  3. Après saisine du conseil médical, le directeur général de l'AP-HM a de nouveau fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 16 mars 2022 par une décision du 8 juin
  4. Par deux requêtes distinctes, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler d'une part la du 29 avril 2022 et d'autre part la décision du 8 juin
  5. Elle relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et ne demande plus en appel l'annulation que de la première de ces deux décisions. Sur le bien-fondé jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, celle selon laquelle la date de consolidation retenue a été fixée au regard des conclusions du médecin spécialiste agréé. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
  7. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été victime, le 30 juin 2020, d'une luxation de la rotule du genou gauche, reconnue imputable au service. Le médecin agréé consulté par l'AP-HM a estimé que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 16 mars 2022, avec des séquelles consistant en un syndrome rotulien assorti d'une limitation de la flexion du genou gauche. S'appuyant sur cet avis, le directeur de l'AP-HM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 16 mars
  9. La requérante conteste cette date de consolidation en soutenant que son état de santé demeurait susceptible d'amélioration, ainsi que le démontreraient, d'une part, la persistance d'une algodystrophie à cette date, et, d'autre part, l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 2024, ayant permis une amélioration de la flexion du genou.
  10. Toutefois, les certificats médicaux des 27 avril 2022 et 23 juin 2022 produits par l'intéressée mentionnent la persistance des mêmes séquelles que celles relevées par le médecin agréé et la seule circonstance qu'ils indiquent envisager la mise en œuvre de soins pour les prendre en charge ne remet pas en cause le caractère stabilisé des lésions de l'agent à la date retenue par son administration. Par ailleurs, le diagnostic d'une algodystrophie évolutive après la date de consolidation retenue n'est pas établi par les pièces du dossier dès lors que le rapport du médecin agréé, qui ne la retient pas, est confirmé par la scintigraphie réalisée le 18 mars 2022 et qu'en outre, le certificat médical du 18 juin 2024 produit par la requérante évoque seulement une " possible " algodystrophie et n'est donc pas de nature à remettre en cause le rapport du médecin agréé.
  11. De même, l'intervention chirurgicale du 9 septembre 2024, réalisée plus de deux ans après la date de consolidation litigieuse, relevait de la prise en charge des mêmes séquelles que celles relevées par le médecin agréé et n'est donc pas de nature à établir qu'à la date du 16 mars 2022, l'état de santé de l'intéressée n'était pas stabilisé.
  12. Enfin, la requérante, qui n'avait déjà produit en première instance aucun élément de nature à justifier la fixation d'une autre date de consolidation, n'apporte pas davantage d'élément en appel de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration.
  13. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le directeur de l'AP-HM a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 16 mars 2022, conformément aux conclusions du médecin expert.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de condamnation et d'injonction :
  15. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par Mme C... à fin de condamnation de l'AP-HM et à fin d'injonction à la communication d'un scanner de décembre 2017 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros à verser à l'AP-HM en application de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.