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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA03397

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2504520 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25MA03397, M. B..., représenté par Me Bony-Cisternes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 pris par le préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de prendre une nouvelle décision dans ce même délai et de lui accorder dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour, que ce soit sur le fondement de la vie privée et familiale ou sur celui du travail ; - le préfet des Hautes-Alpes n'a pas préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles justifiant l'octroi d'un titre de séjour ; - la mesure portant éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en qualité d'observateur, qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 26MA01090, M. B..., représenté par Me Bony-Cisternes, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par les deux requêtes susvisées, M. B... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 25MA03397 : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 février 2025 :
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait présenté au préfet des Hautes-Alpes une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel il a présenté sa demande. Dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont ni les fondements de sa demande de titre de séjour ni même ceux de l'arrêté contesté.
  3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Aux termes dudit article L. 435-1 : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  4. (...) ". Compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas refusé de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a fait application de l'article L. 435-1, il n'était pas tenu de saisir pour avis, avant de prendre l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'une telle saisine est donc inopérant et doit être écarté.
  5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...). ". Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hautes-Alpes a édicté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... après avoir estimé que celui-ci " n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 611-3 du CEDESA " et que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à M. B... de quitter le territoire français ". Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'éloignement en litige a été édictée après que le préfet des Hautes-Alpes a procédé à la vérification du droit au séjour de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 précité doit être écarté.
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. B..., célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine selon ses déclarations. S'il déclare séjourner en France depuis 2013, il ne le justifie pas par les quelques pièces éparses qu'il verse au débat, et, notamment, ne produit pas de pièce portant sur les années 2018 et
  9. Par ailleurs, il s'est maintenu sur le territoire français malgré l'édiction à son encontre de deux mesures d'éloignement le 31 décembre 2015 et le 14 août
  10. En outre, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle, la perception de l'allocation aux adultes handicapés étant sans incidence à cet égard. Enfin, il peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées.
  11. Aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B... est suivi médicalement pour un diabète de type 2, un asthme bronchique chronique d'origine tabagique et un syndrome anxieux responsable d'insomnies. Son état de santé requiert un suivi pluridisciplinaire en diabétologie, cardiologie, pneumologie et rhumatologie, ainsi qu'un traitement composé de plusieurs médicaments. Le préfet des Hautes-Alpes a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que ces suivis et traitements sont disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé, lequel ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet et se borne à soutenir que sa situation relève de circonstances humanitaires et exceptionnelles et à rappeler qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son éloignement vers son pays d'origine l'exposerait à un risque de décès ou d'infirmité grave. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 précité doit donc être écarté.
  12. Enfin, compte tenu de ce que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, et eu égard aux circonstances qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 février
  14. En ce qui concerne les conclusions accessoires :
  15. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 26MA01090 : En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  16. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2504520 sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions accessoires :
  17. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2504520 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 25MA03397 et n° 26MA01090 de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
  18. 2 N° 25MA03397- 26MA01090

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.