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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26MA00960

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, en application de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir son autorisation unique d'acquisition d'armes et munitions auprès du service central des armes et explosifs en lui autorisant l'accès au système d'information sur les armes et de procéder à sa désinscription du fichier des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par une ordonnance n° 2514272 du 4 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A..., représenté par Me Gherbi, de la Selarl Atlani Gherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2514272 du 4 février 2026 prise par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille : 2°) évoquant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : - contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sa demande comportait des moyens assortis de précisions ; - la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché ses motifs de contradiction et insuffisamment motivé son ordonnance ; - c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que l'absence de mise à sa disposition des statuts et du règlement intérieur du club de tir constituait un moyen inopérant ; - c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que la démonstration des fautes du directeur de tir et, selon les termes de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Tir, " le désintérêt collectif pour la sécurité ", constituerait une argumentation assortie de fait manifestement insusceptible de venir au soutien de sa demande ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : - son comportement ne présente pas de caractère dangereux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Gherbi, avocate de M. A.... Un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026 à 10h53, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ordonnant le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance du 4 février 2026, dont M. A... relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article du L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
  4. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. A..., la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que les moyens qu'il invoquait étaient soit inopérants, soit manifestement dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, soit uniquement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
  5. Il résulte toutefois de la demande de M. A... que celui-ci soutenait que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'était exclusivement fondé sur les écrits de la présidente du centre de tir auquel il appartenait alors qu'ils seraient, selon lui, infirmés par les constatations de la commission de discipline de la Fédération Française de Tir, et produisait, à l'appui de cette allégation, une pièce qu'il estimait probante. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé la présidente de la 8ème chambre, ce moyen était assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
  6. De même, en faisant valoir que les explications qu'il avait présentées dans le cadre de la procédure contradictoire avaient été ignorées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, alors qu'elles mettaient en évidence, selon lui, les fautes imputables aux directeurs de tir, le requérant soulevait un moyen qui ne saurait être regardé comme étant assorti uniquement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
  7. Enfin, en soutenant que l'arrêté contesté revêtait un caractère disproportionné, M. A... invoquait un moyen qui ne pouvait être regardé comme inopérant.
  8. Par suite et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal a estimé que la demande de M. A... ne comporte que des moyens inopérants, des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et, pour ce motif, rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont elle était saisie. Dès lors, son ordonnance est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A.... Sur les frais liés au litige :
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2514272 du 4 février 2026 prise par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
  11. 2 N° 26MA00960 cm

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.