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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA02148

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2411397 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Fratacci, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-de-Marne s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1992, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 août 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'entrée irrégulière en France de M. A.... Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été scolarisé en France à compter de 2007, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maçon en 2010 et travaille comme employé commercial depuis le mois d'avril 2021, que ses parents vivent en France sous couvert d'un titre de séjour, qu'il vit avec sa mère à laquelle il verse un loyer et qu'il est le père d'un enfant français. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis l'année 2014 et que son insertion professionnelle reste relativement récente. Il ressort surtout du jugement du 11 mars 2024 du juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de Caen qu'il n'a reconnu son enfant, né en novembre 2018, qu'en septembre 2020, et n'a sollicité la fixation de ses droits de père que le 11 août
  7. Il ressort également de ce jugement que la mère de l'enfant a déclaré, lors de l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2024, s'être occupée seule de leur enfant jusque-là, et que le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande d'adjonction de son nom à celui de l'enfant, faute d'accord de la mère et au motif qu'il convenait de s'assurer de la pérennité de son engagement dans son rôle de père et de son investissement effectif dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale prononcée par ledit jugement. M. A..., qui se borne à produire quelques photographies, n'apporte aucune explication de nature à remettre en cause les termes de ce jugement, ce que n'est pas de nature à faire le seul versement récent d'une contribution financière à la mère de l'enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
  9. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur une telle menace pour prendre la décision en litige, mais sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
  10. En dernier lieu, M. A..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de préparer son départ et à se prévaloir de sa vie privée et familiale, n'apporte pas d'éléments précis de nature à révéler que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision contestée, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. M. A... se bornant à faire état de ses attaches en France, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée, dont l'objet n'est pas de l'obliger à quitter la France, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin
  13. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02148

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.