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CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA04760

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2506395 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2506759 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 29 janvier 2025 sous le n° 25PA04760, M. B..., représenté par Me Herrero, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun du 19 août 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2025 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Melun a, d'office, donné acte de son désistement dès lors qu'il avait produit au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le mémoire annoncé dans le délai qui lui était imparti soit le 23 avril 2025 et il a déposé un nouveau mémoire complémentaire le 21 mai 2025 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de retour et l'inscription au fichier Schengen seront annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas de nature à modifier sa décision. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2025, 30 octobre 2025 et 19 décembre 2025 sous le n° 25PA04792, M. B..., représenté en dernier lieu par Me Herrero, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun du 19 août 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2025 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire au séjour accompagnée d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas de nature à modifier sa décision. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, - et les observations de Me Herrero ainsi que celles de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né le 28 juin 2004, est un ressortissant égyptien. A la suite d'un contrôle sur son lieu de travail, il a fait l'objet le 1er avril 2025 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel de l'ordonnance du 19 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement d'office de l'instance dirigé contre cet arrêté. Les appels étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que pour donner acte du désistement d'office de M. B..., le tribunal administratif de Melun a constaté l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à compter du 14 avril 2025, date d'enregistrement de la requête auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, initialement saisi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit un tel mémoire le 23 avril 2025, auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant la notification le 25 avril 2025 de l'ordonnance de renvoi au tribunal administratif de Melun de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation de production du mémoire annoncé. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a donné acte à M. B... de son désistement d'office et il est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière.
  4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Melun. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il est entré en France irrégulièrement en juillet 2022 selon ses déclarations, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et enfin qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Le préfet ajoute que M. B... se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside sa famille. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
  6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté un examen particulier sur la situation de M. B....
  7. En troisième lieu, le préfet a produit en appel le procès-verbal d'audition du requérant sur sa situation administrative. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a été entendu avant l'édiction de la mesure attaquée.
  8. En quatrième lieu, M. B... n'ayant pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. B... soutient être entré en France en juillet 2022 et y résider depuis. Toutefois il ne produit aucun élément antérieur au mois de mars
  13. Il fournit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2023 en qualité de carrossier ainsi que des bulletins de salaire entre mars 2023 et mars
  14. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas avoir noué sur le territoire français de liens d'une particulière intensité. Par suite, eu égard à l'ancienneté du séjour, à ses attaches personnelles et familiales ainsi qu'à son activité professionnelle, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, qu'il a obtenue le 19 décembre 2025 une autorisation du travail (Résidant hors de France) en tant que carrossier, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Au demeurant si M. B... soutient dans ses écritures qu'il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne le démontre pas par la simple affirmation, non étayée, qu'il aurait quitté le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire notamment sur la circonstance que M. B... ne peut justifier d'être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il " était sur le point de déposer un dossier de régularisation ", en tout état de cause il ne le démontre pas. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet a pu prendre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Pour fixer à un délai de deux ans l'interdiction de retour, le préfet indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière, qu'il fait falloir sa présence en France depuis juillet 2022 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français.
  19. Si M. B... soutient faire état de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée, il ne le démontre pas. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour, à la faible durée de sa présence sur le territoire, à l'absence de liens familiaux en France ou de liens particuliers et nonobstant la durée de travail de deux ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l'interdiction de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... n'est pas fondé a demandé l'annulation de la décision attaquée ainsi que par voie de conséquence son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses demandes, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2506759 du 19 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin
  21. Le rapporteur, E. LaforêtLa présidente, J. Bonifacj La greffière A. Lounis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25PA04760, 25PA04792

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.