Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Carolus à Merville-Franceville, ainsi que ces copropriétaires M. N... AK..., Mme BB... AL..., M. et Mme AA... et BQ... AM..., Mme BD... AY..., M. et Mme V... et AN... BI..., M. E... P..., M. AV... BK..., M. et Mme BO... R..., M. et Mme AW... R..., Mme BJ... T... ayant pour mandataire M. AS... BL..., Mme S... U..., M. et Mme A... B..., Mme AD... C..., Mme AZ... D..., Mme O... Y..., Mme AO... Y..., Mme W... K..., M. et Mme BM... L..., M. et Mme G... Z..., M. Q... AB..., M. et Mme O... et AE... M..., Mme AQ... AC..., M. et Mme AF... AT..., M. et Mme AJ... AU..., M. X... F..., M. et Mme H... AG..., Mme AI... BE..., M. J... AX..., M. et Mme BA... AH..., M. et Mme H... BN... et Mme BR... BF..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2022 déclarant d'utilité publique au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie l'opération d'acquisition de parcelles sur l'espace dunaire de l'estuaire de l'Orne situé sur le territoire de la commune de Merville-Franceville-Plage et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 19 septembre
- M. AP... BS..., M. BC... BG..., M. AR... I..., M. BP... BU... et M. AW... BT..., ont demandé également au tribunal administratif de Caen d'annuler le même arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 20 septembre
- Par un jugement nos 2202161, 2300137, 2300141 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 25NT01163, le 25 avril 2025 et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carolus à Merville-Franceville, ainsi que les copropriétaires M. AK..., Mme AL..., M. et Mme AM..., Mme AY..., M. et Mme BI..., M. P..., M. BK..., M. et Mme R..., M. et Mme R..., Mme T... ayant pour mandataire M. BL..., Mme U..., M. et Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme Y..., Mme Y..., Mme K..., M. et Mme L..., M. et Mme Z..., M. AB..., M. et Mme M..., Mme AC..., M. et Mme AT..., M. et Mme AU..., M. F..., M. et Mme AG..., Mme BE... et M. AX..., M. et Mme AH..., M. et Mme BN... et Mme BF..., représentés par Me Soublin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du préfet du Calvados du 22 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 septembre 2022 ou, subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne la parcelle G 243 située sur le territoire de la commune de Merville-Franceville-Plage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure, au regard des articles L. 103-2 du code de l'urbanisme et L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de l'environnement, en l'absence d'étude d'impact, d'avis de la mission régionale d'autorité environnementale et d'évaluation environnementale ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence de délibérations du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de Normandie et du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dès lors que l'absence de levée des réserves émises par le commissaire enquêteur rend l'avis de ce dernier défavorable ; - l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu, dès lors que l'administration ne pouvait pas légalement recourir à la procédure de déclaration d'utilité publique simplifiée, le projet et sa localisation étant déjà connus ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, au regard des articles R. 112-4 et R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet et insuffisant, faute de comporter l'ensemble des documents prévus par ces dispositions et notamment la justification du périmètre concerné par le projet d'expropriation ; - l'inclusion de la copropriété du Carolus dans le périmètre de l'expropriation et l'atteinte à la propriété privée qu'elle entraîne ne sont pas justifiées par l'utilité publique invoquée, dès lors que cette inclusion n'aboutit pas à améliorer la protection de l'espace dunaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'Etablissement public foncier de Normandie, représentés par Me Heitzmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - quatre des requérants, Mme BD... AY..., M. N... AK..., Mme AC... et M. U..., héritier de Mme S... U..., ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir, dès lors qu'ils ont cédé leur lot et ne sont aujourd'hui plus propriétaires de biens situés dans le périmètre de l'opération d'expropriation ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués en défense par l'Etablissement public foncier de Normandie. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 25NT01184 le 28 avril 2025, et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. BS..., M. BG..., M. I..., M. BU... et M. BT..., représentés par Me Caillet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados portant déclaration d'utilité publique du 22 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que : * il est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'un des moyens soulevés ; * leur droit à un recours effectif garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, le tribunal ayant jugé que l'utilité publique justifiait leur expropriation, alors qu'ils ont démontré le contraire ; - l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de l'expropriation n'est pas justifiée par l'utilité publique, et n'est pas conforme aux dispositions combinées des articles L. 322-1 et L. 322-4 du code de l'environnement et au principe d'égalité, dès lors que ces parcelles sont déjà préservées de la présence humaine et parfaitement entretenues ; le bilan coût-avantage de l'expropriation de leurs parcelles est très négatif ; - les expropriants sont tout à fait en mesure de réaliser l'opération de préservation du site dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation des parcelles privées, dès lors que l'ensemble des indivisaires sont prêts à s'engager par acte authentique et sur la durée (99 ans) à entretenir les parcelles de forêts selon le cahier des charges qui sera établi par le Conservatoire du littoral ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu d'une atteinte à leur droit de propriété disproportionnée au regard de l'utilité publique poursuivie ; - l'arrêté contesté est contraire au principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2025 et 11 mai 2026, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'Etablissement public foncier de Normandie, représentés par la SELARL Thomé Heitzmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués en défense par l'Etablissement public foncier de Normandie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Soublin, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Carolus à Merville-Franceville et autres, de Me Vidalie, substituant Me Caillet, représentant M. BS... et autres et de Me Tijou, substituant Me Heitzmann, représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'Etablissement public foncier de Normandie. Une note en délibéré présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Carolus et autres a été enregistrée le 26 mai
- Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie un projet d'acquisition de parcelles en vue de sauvegarder l'espace dunaire sur le territoire de la commune de Merville-Franceville-Plage. Plusieurs des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, et notamment les copropriétaires de la résidence Carolus à Merville-Franceville ainsi que les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt, propriétaires d'un espace boisé classé situé au sud des dunes de Merville-Franceville-Plage et de trois bâtiments, ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 26 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Par deux requêtes nos 25NT01163 et 25NT01184, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, les copropriétaires de la résidence Carolus, d'une part, et les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt, d'autre part, relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt ont invoqué, à l'appui du moyen soulevé dans le mémoire du 4 septembre 2024 tiré de l'incompétence du préfet à prendre un arrêté de déclaration d'utilité publique en l'absence de levée de toutes les réserves émises par le commissaire enquêteur, l'argument selon lequel ces réserves n'avaient pas été valablement levées, ce qui devait faire regarder comme défavorable l'avis du commissaire enquêteur. Le tribunal, qui n'était pas tenu d'apporter une réponse à chacun des arguments des parties, a répondu à ce moyen aux points 3 et 4 de son jugement en relevant en particulier que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 140 de la loi du 27 février 2002, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas le transfert du préfet au ministre de la compétence pour déclarer d'utilité publique le projet en cas d'avis défavorable du président de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur. Par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et répondu à ce moyen, d'ailleurs inopérant, alors même qu'ils se sont bornés à indiquer que des éléments de réponse avaient été apportés aux deux réserves émises par le commissaire enquêteur.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. ". En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction que ce soit.
- Il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu après audience publique par trois magistrats administratifs. La circonstance, d'ailleurs non établie, que le juge administratif regarderait toujours les expropriations comme justifiées par des considérations d'utilité publique ne permet pas d'établir que les premiers juges auraient manqué à leur devoir d'impartialité ou ne se seraient pas prononcé en toute indépendance. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2022 :
- En premier lieu, l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme prévoit que font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, notamment, les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 103-2 du même code fixe la liste des projets et opérations d'aménagement ou de construction devant faire l'objet d'une concertation, dans laquelle ne figure pas le projet en litige, qui consiste dans la constitution d'une réserve foncière à des fins de préservation dans l'espace dunaire de l'estuaire de l'Orne sur la commune de Merville-Franceville-Plage. Le vice de procédure tenant à l'absence de concertation préalable ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 de ce code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 14 les travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et à sa ligne 41 les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles soumises à enquête publique, que le projet en cause consiste dans l'acquisition de terrains afin de préserver le site comportant les dunes de Merville-Franceville en le renaturant. Alors même que la restauration de ce site remarquable aurait pour conséquence la destruction d'ouvrages existants, ce projet n'a pas pour objet des travaux, ouvrages et aménagements ayant des incidences notables sur l'environnement, ou l'aménagement d'une aire de stationnement d'au moins 50 unités pour remplacer celle qui serait détruite, contrairement à ce que qui est allégué. Le vice de procédure au regard des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement tenant à l'absence d'évaluation environnementale et d'avis de la mission régionale d'autorité environnementale ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de l'article 9 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus que les dispositions de ce décret, dont celles de l'article R. 122-2-1 que ce décret a ajouté au code de l'environnement, sont applicables aux premières demandes d'autorisation ou déclarations d'un projet déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. Elles ne l'étaient donc pas au projet en litige, dès lors que le directeur général de l'Etablissement public foncier de Normandie a transmis le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique au préfet du Calvados le 6 juillet
- Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées contre l'arrêté contesté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 112-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ".
- L'opération n'ayant pas été réalisée pour le compte d'une commune mais pour celui de l'Etablissement public foncier de Normandie, le vice de procédure invoqué au regard de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au motif de l'absence de délibérations du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de Normandie et du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est inopérant. La circonstance que les deux réserves émises par la commissaire enquêteur n'auraient pas été valablement et compétemment levées par le directeur général de l'Etablissement public foncier et le délégué de rivage " Normandie " du Conservatoire est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins: 1° Une notice explicative; 2° Le plan de situation; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier; 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ".
- Le projet en litige consiste dans l'acquisition d'immeubles dans le but d'avoir une pleine maîtrise foncière du site remarquable comportant les dunes de Merville-Franceville et d'assurer par ce biais sa protection. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que son objet serait principalement la création d'une aire de stationnement. La circonstance qu'une réflexion ait été engagée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la modification de l'accès au site et des possibilités de stationnement n'implique pas, de plus, que ce projet aurait pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique devait être conforme aux dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non à celle de son article R. 112-5 doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ".
- Il est constant que le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des pièces requises par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment des documents fixant le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. S'agissant plus particulièrement de la notice explicative, celle-ci expose que la pression du site en termes de fréquentation se concentre sur l'espace dunaire, où est implanté le camping Carolus, qui participe au mitage de cet espace. Dès lors, et eu égard aussi aux éléments contenus dans la notice quant au caractère remarquable sur le plan écologique des parcelles en litige, contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires de la résidence Carolus, la notice explicative indiquait les raisons pour lesquelles cette copropriété était incluse dans le périmètre des immeubles à exproprier. L'insuffisance alléguée du dossier soumis à enquête n'est donc pas établie. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2022 :
- En premier lieu, d'une part, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : " I. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : / 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 (...) ". Aux termes de son article L. 322-4 : " Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers (...) ".
- Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objectif d'assurer la renaturation et la protection définitive d'un site naturel remarquable, exposé à des pressions touristiques et urbaines, en parachevant son intégration au domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue de protéger l'espace dunaire de Merville-Franceville. Cet objectif présente un caractère d'intérêt général.
- De plus, d'une part, s'agissant de l'inclusion de la résidence Carolus dans le périmètre de l'expropriation, le Conservatoire du littoral est déjà propriétaire de 35 lots de cette copropriété, correspondant à une superficie de 3 182 m². Cette résidence, enclavée, est située dans le secteur de l'espace remarquable le plus soumis à la pression touristique et urbaine. Son inclusion dans le périmètre de l'expropriation est donc en rapport avec l'opération de maîtrise foncière en litige.
- D'autre part, s'agissant des parcelles des consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt, la circonstance qu'elles soient principalement issues d'un espace boisé, déjà préservé au plan naturel, par leur bon entretien, ne rend pas leur inclusion dans le périmètre de l'expropriation sans rapport avec l'opération. En effet, une telle circonstance, à la supposer établie, n'assure pas la protection du même niveau que celle, définitive, que permet leur incorporation au domaine public du Conservatoire de l'espace littoral.
- En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de maîtrise foncière du site dunaire de Merville-Franceville pourrait être atteint par un autre moyen que le recours à l'expropriation. Il n'est pas établi notamment que les lots de la résidence Carolus restant à acquérir pourraient facilement être acquis à l'amiable et il ne l'est nullement que le simple retrait de clôtures sur les propriétés des consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt permettrait d'atteindre le même objectif de préservation. De même, la circonstance que les derniers indivisaires sont disposés à s'engager par acte authentique et sur une durée de 99 ans à entretenir les parcelles de forêts selon le cahier des charges qui sera établi par le Conservatoire du littoral ne suffit pas à démontrer que l'objectif de maîtrise foncière de l'ensemble du site en cause puisse être atteint par un autre moyen que l'expropriation. Enfin, l'existence de ces prétendues solutions alternatives à l'expropriation ne saurait établir que le coût financier de l'opération, s'élevant à 3,7 millions d'euros environ, serait excessif au regard de l'intérêt écologique et paysager qu'elle présente.
- Il résulte de ce qui précède que l'opération en litige présente une utilité publique. Il en résulte également que l'arrêté contesté ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, les dispositions précitées des articles L. 322-1 et L. 322-4 du code de l'environnement.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...) ".
- Il ne résulte pas de ce qui précède que l'arrêté contesté serait contraire au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Eu égard également aux garanties de procédure prévues par ce code de l'expropriation et aux voies de recours juridictionnels ouvertes aux propriétaires expropriés, dès lors que l'utilité publique des acquisitions foncières prévues est établie il ne méconnaît donc pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
- Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en œuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
- Les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt font valoir que l'opération présente un risque pour l'environnement compte tenu de l'ouverture du site remarquable au public et des modalités de sa gestion par un établissement public. Celle-ci pourrait, selon ces requérants, entraîner des risques de retards dans la mise en œuvre de cette gestion avec une absence de surveillance effective, et une sous-traitance des missions. Toutefois, les risques invoqués par les requérants ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors qu'ils ne relèvent pas de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé et, de plus, qu'ils ne présentent pas des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
- En dernier lieu, si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation, il n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ce principe aurait été méconnu au motif que leurs parcelles, du fait de leur préservation et de leur bon entretien, se trouveraient dans une situation différente de celles des autres propriétaires concernés.
- Il résulte de tout ce qui précède que les copropriétaires de la résidence Carolus et les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les copropriétaires de la résidence Carolus et les consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt doivent dès lors être rejetées.
- En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, des copropriétaires de la résidence Carolus requérants à l'instance n° 25NT01163 et, d'autre part, des consorts BH..., BG..., I..., de Lavergne et de Raucourt, les sommes respectives de 1 200 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par l'Etablissement public foncier de Normandie et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 25NT01163 et n° 25NT01184 sont rejetées. Article 2 : Les copropriétaires de la résidence Carolus, requérants à l'instance n° 25NT01163, verseront à l'Etablissement public foncier de Normandie et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les consorts BH..., BG..., I..., BU... et de Raucourt verseront à l'Etablissement public foncier de Normandie et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Carolus à Merville-Franceville, représentant unique des requérants dans l'instance n° 25NT01163, à M. AP... BS..., premier dénommé pour les requérants dans l'instance n° 25NT01184, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'Etablissement public foncier de Normandie, à la commune de Merville-Franceville-Plage et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25NT01163,25NT01184