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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01491

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 8 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2502470 du 29 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. D... et Mme B..., représentés par Me Le Moal, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2025 ; 2°) d'annuler les décisions de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, ils sont dans une situation de particulière vulnérabilité et que d'autre part, un motif légitime justifiait la tardivité de leur demande d'asile. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations. Les demandes d'aide juridictionnelle de M. D... et Mme B... ont fait l'objet de décisions de caducité prises le 18 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... et Mme B..., ressortissants ukrainiens, sont entrés sur le territoire français le 2 août
  4. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, valables du 20 septembre 2022 au 19 mars
  5. Ils ont sollicité un renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, en 2023 et en
  6. En l'absence de réponse à ces demandes, M. D... et Mme B... ont déposé, le 8 avril 2025, des demandes d'asile. Le dépôt de ces demandes, qui ont été enregistrées en procédure accélérée, a conduit l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à déterminer s'il y avait lieu de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par deux décisions du 8 avril 2025, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé, pour chacun d'eux, ce bénéfice, au motif qu'ils n'avaient pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur arrivée en France. M. D... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 29 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. D... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
  7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  8. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
  9. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Toutefois, les conditions matérielles d'accueil peuvent, en vertu de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d'asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du même code, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
  10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme B..., qui vivaient en France depuis près de trois ans et n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins durant ce séjour, avaient, à la date de la décision contestée, des conditions de vie et d'hébergement précaires, avec notamment le recours aux services d'hébergement d'urgence et à des associations œuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire. Toutefois, ils n'avaient pas la charge de leur fils et petit-fils, placé à l'aide social à l'enfance, et la situation médicale de M. D... avait donné lieu par le médecin de l'OFII à une évaluation au niveau 0, qui correspond à une absence de priorité pour un hébergement. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de l'OFII n'a pas commis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de leur vulnérabilité, en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  11. En second lieu, il ressort des pièces relatives à la procédure pénale dont ont fait l'objet les requérants que celle-ci a donné lieu notamment à des mesures de contrôle judiciaire, sous lequel ils ont été placés à compter de mars 2023, qui incluaient l'interdiction de quitter le département du Finistère. L'autorité judiciaire a ordonné, le 24 janvier 2025, pour M. D... et le 13 mars 2025, pour Mme B... la mainlevée du contrôle judiciaire les concernant. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dates de ces mainlevées ne suffisent pas à expliquer pour quelle raison ils n'ont déposé leurs demandes d'asile que le 8 avril
  12. Cette circonstance ne peut pas, dès lors, être regardée comme un motif légitime justifiant la tardiveté de leurs demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin
  14. Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01491

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.