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CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 26MA00766

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2602299, Mme C... B..., Mme A... B..., Mme E... K...-D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les nuisances affectant la jouissance de leurs propriétés du fait de la démolition du garage existant et la construction du garage des Autanes réalisés en exécution du permis de construire n° PC 005 145 19 H0003 délivré le 24 juillet 2019, et des trois permis de construire modificatifs délivrés en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Par une ordonnance n° 2602299 du 5 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise avec pour mission : 1) de convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B..., de Mme E... K...-D..., sur la parcelle cadastrée section DE n° 321, au lieut-dit H... sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, examiner et décrire les désordres et préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement du garage, en distinguant le fonctionnement de la construction autorisée par le permis de construire initial et celle autorisée par les permis modificatifs, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère, fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l'existence et du fonctionnement du garage, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 13 avril, 20 avril et 13 mai 2026, sous le n° 26MA00766, Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du27 février 2026 ; 2°) d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D..., sur les parcelle cadastrées section DE n° 321 et DE n° 322, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et sur la parcelle DE 187 sur laquelle est implantée le garage des Autanes, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, décrire précisément l'installation, les équipements extérieurs (centrale d'air) desservant la cabine de peinture en précisant la hauteur de la centrale d'air et de ses cheminées et mesurer la distance la plus courte séparant la centrale d'air des propriétés de Mmes B... et Thiebaut-D..., examiner et décrire les désordres (pollutions et nuisances à expertiser) et les préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement de la centrale d'air adossée à la cabine de peinture du garage, en distinguant le fonctionnement du garage autorisé par le permis de construire initial et celui du garage complété de la centrale d'air adossé à sa cabine de peinture, autorisée par les permis modificatifs, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif, fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l'existence et du fonctionnement de la centrale d'air adossée à la cabine de peinture du garage, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie au fond pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés et de dire et juger que l'expertise à intervenir sera réalisée contradictoirement en présence de toutes les parties à savoir, Mesdames C... et A... B... et Mme E... I..., la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, la SARL Garage des Autanes et la société 2F IMMOS ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et des SCI 2F IMMOS et SARL Garage des Barraques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car il n'a pas communiqué aux requérantes le mémoire en défense de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance prescrivant l'expertise n'a pas à prévoir une mission de médiation, qui serait inutile compte tenu de l'attitude du garagiste voisin de leurs parcelles ; et en ordonnant à titre principal une mission de médiation, le juge prive les requérantes de la possibilité de faire entendre leur cause devant le juge du fond et les prive du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que mentionne l'ordonnance, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille mais rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; - le point 3 et l'article 1er de l'ordonnance attaquée ne prévoient pas que toutes les requérantes seront présentes à la mission d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 1 er avril et 11 mai 2026, la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS, représentées par Me Ducrey-Bompard, concluent à l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, au rejet des demandes présentées par les requérantes, à la mise hors de cause de la SARL Garage des Barraques, d'écarter de la mission d'expertise le chef de mission prononcée en première instance consistant à décrire les préjudices résultant du fonctionnement du garage, d'exclure toute mission portant sur l'évaluation de prétendus préjudices de voisinage ou sur l'appréciation de responsabilités relevant du juge judiciaire, limiter strictement la mission de l'expert aux seules constatations techniques relatives à l'installation extérieure desservant la cabine de peinture, de dire que l'allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expert seront à la charge de Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D... en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes de la somme de 2 500 euros à verser à la SCI 2F IMMOS ; Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions qui n'ont pas permis un débat contradictoire effectif car le juge des référés a rendu son ordonnance sans laisser aux sociétés mises en cause le temps matériel de produire leur mémoire en défense et leurs pièces justificatives ; - l'expertise ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car elle revient à rechercher l'existence même des désordres allégués, en méconnaissance de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme délivrées ; - l'équipement technique consistant dans l'installation de ventilation et d'extraction liée au fonctionnement d'une cabine de peinture n'était pas soumis à autorisation ; - seule la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est susceptible d'être engagée devant les juridictions administratives, et les sociétés mises en cause ne sont donc pas concernées par la mission d'expertise ; - subsidiairement, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 11 mai 2026, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la cour d'annuler l'ordonnance en litige, de rejeter la demande d'expertise des requérantes, subsidiairement de cantonner l'expertise aux désordres résultant des constructions dont l'autorisation a été annulée, et de mettre à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité car elle vise le mémoire de la commune et n'a pas été prise sur son fondement ; - les demandes des requérantes tendant à la modification de la mission de l'expert ne sont pas fondées ; - la mesure d'expertise est inutile car les requérantes sont en mesure d'établir la nature de leur préjudice sans recourir à une expertise ; - il est nécessaire d'attraire les sociétés mises en cause à la procédure d'expertise ; - il n'est pas possible de faire droit à une demande d'expertise si celle-ci est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables ou prescrites ; et l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur ce point et est à cet égard entachée d'irrégularité et doit être annulée ; - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande d'expertise se rattachant à des troubles occasionnés par le fonctionnement d'un ouvrage privé sur une parcelle privée ; - en tout état de cause, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Un mémoire produit pour les requérants par Me Tadic a été enregistré le 08 juin 2026, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars, 13 avril et 7 mai 2026, sous le n° 26MA00818, la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS, représentées par Me Ducrey-Bompard, demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, de rejeter les demandes présentées par Mme C... B..., de Mme A... B... et Mme E... K...-D..., de prononcer la mise hors de cause de la SARL Garage des Barraques, de la SARL Garage des Autanes et de la SCI 2F IMMOS, d'écarter de la mission d'expertise le chef de mission prononcée en première instance consistant à décrire les préjudices résultant du fonctionnement du garage, de limiter strictement la mission de l'expert aux seules constatations techniques relatives à l'installation extérieure desservant la cabine de peinture, et de mettre à la charge de Mme C... B..., de Mme A... B... et Mme E... K...-D... la somme de 2 500 euros à verser à la SCI 2F IMMOS. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions qui n'ont pas permis un débat contradictoire effectif car le juge des référés a rendu son ordonnance sans laisser aux sociétés mises en cause le temps matériel de produire leur mémoire en défense et leurs pièces justificatives ; - l'expertise ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car elle revient à rechercher l'existence même des désordres allégués, en méconnaissance de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme délivrées ; - l'équipement technique consistant dans l'installation de ventilation et d'extraction liée au fonctionnement d'une cabine de peinture n'était pas soumis à autorisation ; - seule la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est susceptible d'être engagée devant les juridictions administratives, et les sociétés mises en cause ne sont donc pas concernées par la mission d'expertise ; - subsidiairement, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Par des mémoires enregistrés les 27 mars, 20 avril et 13 mai 2026, Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2026 ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire des SCI 2F IMMOS et SARL Garage des Barraques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car le juge des référés n'a pas communiqué aux requérantes le mémoire en défense de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - l'expertise présente une utilité ; - l'ordonnance prescrivant l'expertise n'a pas à prévoir une mission de médiation, qui serait inutile compte tenu de l'attitude du garagiste voisin de leurs parcelles ; et en ordonnant à titre principal une mission de médiation, le juge prive les requérantes de la possibilité de faire entendre leur cause devant le juge du fond et les prive du droit à un procès équitable ; - contrairement à ce que mentionne l'ordonnance, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille mais rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; - le point 3 et l'article 1er de l'ordonnance attaquée ne prévoient pas que toutes les requérantes seront présentes à la mission d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 7 mai 2026, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en litige, de rejeter la demande d'expertise présentées par Madame C... B..., Madame A... B..., Madame E... K...-D..., subsidiairement de cantonner l'expertise aux désordres résultant des constructions dont l'autorisation a été annulée. Elle fait valoir que : - en première instance, elle avait opposé la forclusion et l'incompétence du juge administratif, et le juge des référés n'a pas statué sur ces points ; - les demandes des requérantes tendant à la modification de la mission de l'expert ne sont pas fondées ; - la mesure d'expertise est inutile car les requérantes sont en mesure d'établir la nature de leur préjudice sans recourir à une expertise ; - il est nécessaire d'attraire les sociétés mises en cause à la procédure d'expertise ; - il n'est pas possible de faire droit à une demande d'expertise si celle-ci est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables ou prescrites ; et l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur ce point et est à cet égard entachée d'irrégularité et doit être annulée ; - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande d'expertise se rattachant à des troubles occasionnés par le fonctionnement d'un ouvrage privé sur une parcelle privée ; - en tout état de cause, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Des mémoires ont été produits les 19 mai et 06 juin 2026 pour Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D... par Me Tadic et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Les requêtes sont dirigées contre une même ordonnance et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance du 5 mars 2026 :

  1. Par une requête enregistrée sous le n° 2602299, Mme C... B..., Mme A... B..., Mme E... K...-D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les nuisances affectant la jouissance de leurs propriétés du fait de la démolition du garage existant et la construction du garage des Autanes réalisés en exécution du permis de construire n° PC 005 145 19 H0003 délivré le 24 juillet 2019, et des trois permis de construire modificatifs délivrés en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
  2. Par une ordonnance n° 2602299 du 5 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise avec pour mission de convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B..., de Mme E... K...-D..., sur la parcelle cadastrée section DE n° 321, au lieu-dit H..., sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, examiner et décrire les désordres et préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement du garage, en distinguant le fonctionnement de la construction autorisée par le permis de construire initial et celle autorisée par les permis modificatifs, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère, fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l'existence et du fonctionnement du garage, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Si Mmes B... et K...-D... font état d'une ordonnance attaquée du 27 février 2026, il résulte de l'instruction que l'ordonnance 2602299 est en réalité datée du 5 mars
  3. Les requérantes doivent être regardées comme relevant appel de cette ordonnance du 5 mars
  4. La SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS relèvent également appel de la même ordonnance.
  5. En premier lieu, la circonstance que le mémoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas enregistré le 25 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas été communiqué a été dans les circonstances de l'espèce sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme C... B..., Mme A... B..., et Mme E... K...-D....
  6. En deuxième lieu, la circonstance que l'ordonnance mentionne à tort que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement 2103192 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas a délivré à la société 2F IMMOS un permis de construire modificatif portant sur un garage automobile dont la construction avait été autorisée par un permis de construire initial délivré le 24 juillet 2019 et tendant à supprimer deux châssis affectant deux façades de l'atelier et à mettre en place un élément technique nécessaire au fonctionnement dudit atelier, ainsi que son arrêté du 2 juin 2022 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif visant à modifier les cheminées du garage automobile en vue d'en améliorer les performances acoustiques, alors que la Cour a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement, relève d'une erreur matérielle et a été sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.
  7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS, à qui a été communiquée la demande d'expertise enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 16 février 2026, n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée du 5 mars
  8. En quatrième lieu, d'une part, en indiquant au point 3 de l'ordonnance attaquée que " la demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge administratif, concernant la délivrance illégale d'autorisation d'urbanisme ", le juge des référés s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'expertise. D'autre part, si le juge des référés ne s'est pas prononcé sur l'argument tiré de ce que la mesure d'expertise ne présentait pas d'utilité en raison de la prescription alléguée de l'action indemnitaire susceptible d'être engagée au vu de cette expertise, cette circonstance a été sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée qui s'est prononcée en son point 3 sur l'utilité de l'expertise. Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne l'utilité de l'expertise :
  9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
  10. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
  11. En premier lieu, Mme C... B... et Mme E... K... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas a délivré à la société 2F IMMOS un permis de construire modificatif portant sur un garage automobile dont la construction avait été autorisée par un permis de construire initial délivré le 24 juillet 2019 et tendant à supprimer deux châssis affectant deux façades de l'atelier et à mettre en place un élément technique nécessaire au fonctionnement dudit atelier, ainsi que son arrêté du 2 juin 2022 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif visant à modifier les cheminées du garage automobile en vue d'en améliorer les performances acoustiques. Par un arrêt du 15 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre le jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 25 mars 2021 et 2 juin 2022 au motif que l'ouvrage autorisé par les permis de construire en litige ne peut être regardé comme compatible avec le voisinage d'habitations au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas au regard des nuisances en termes d'émergence sonore et d'émanations qu'il peut engendrer. Si la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS font valoir qu'un litige indemnitaire concernant le fonctionnement de la cheminée d'extraction de la cabine de peinture opposerait des personnes privées, Mme C... B... et Mme E... K... D... sont également susceptibles de former une action en responsabilité contre la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas pour avoir délivré un permis de construire illégal. La demande d'expertise présente donc un intérêt dans la perspective d'un litige principal éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si la SARL des Barraques fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire des installations à l'origine des préjudices allégués, il résulte de l'instruction que, venant aux droits de la SARL Garage des Autanes, elle loue ces locaux.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...). ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
  13. La commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas soutient que la cheminée d'extraction de la cabine de peinture du garage située à proximité de la propriété des requérantes a été achevée en
  14. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme C... B... a adressé à la commune une réclamation préalable en indemnité reçue en mairie le 10 décembre 2025, qui a interrompu la prescription quadriennale.
  15. En troisième lieu, la circonstance que des personnes, propriétaires de parcelles plus éloignées par rapport à la cheminée d'extraction de la cabine de peinture que les parcelle cadastrées section DE n° 321 et DE n° 322 propriétés Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D..., attestent ne pas ressentir de nuisances particulières en raison du fonctionnement de cette cheminée, n'est pas de nature à écarter toute utilité à la mesure d'expertise en première instance, alors que les requérantes produisent des photographies de cette cheminée située à proximité immédiate de leur propriété et des fumées qui en sortent.
  16. En quatrième lieu, si dans un rapport du 4 mars 2022, l'inspection des installations classées indique que le garage des Autanes n'est pas soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), elle n'exclut nullement que le fonctionnement de la cheminée d'extraction de la cabine de peinture du garage puisse être à l'origine de nuisances pour le voisinage en terme de bruits et d'odeurs.
  17. Enfin l'allégation selon laquelle l'installation à l'origine du litige ne serait pas soumise à permis de construire n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ni la portée. En ce qui concerne le contenu de la mission d'expertise :
  18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : "L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
  19. En confiant à l'expert désigné une mission de médiation, le juge des référés n'a porté aucune atteinte au droit à un procès équitable de Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D... puisqu'elle ne sont pas tenues d'accepter cette médiation et ne sont ainsi nullement privées de la possibilité de voir examiner leurs demandes indemnitaires devant le juge du fond.
  20. En deuxième lieu, en précisant que l'expert devra se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B..., de Mme E... K...-D..., l'ordonnance attaquée implique nécessairement qu'elles seront associées aux opérations d'expertise.
  21. En troisième lieu, l'évaluation des préjudices allégués par Mmes B... et K...-D... implique nécessairement, ainsi que le précise à juste titre l'ordonnance attaquée, que l'expert prenne en compte les nuisances découlant du fonctionnement du seul garage des Autanes, qui a fait l'objet d'un permis de construire devenu définitif et celles résultant du fonctionnement de la cheminée d'extraction des fumées de la cabine de peinture.
  22. En dernier lieu, si l'expert désigné par l'ordonnance attaquée est spécialisé dans le domaine juridique, il aura la possibilité le cas échéant de faire appel au concours d'un sapiteur conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
  23. Il résulte de ce qui précède que les requêtes dirigées contre l'ordonnance du 5 mars 2026 doivent être rejetées. Sur les frais exposés et liés au litige :
  24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mmes B... et Mme I..., et de la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., Mme A... B..., Mme E... K...-D..., à la SARL Garage des Barraques, à la SARL Garage des Autanes et à la SCI 2F IMMOS, à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, et à M. G... F.... Fait à Marseille, le 10 juin
  25. N° 26MA00766-26MA008182

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.