Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2602299, Mme C... B..., Mme A... B..., Mme E... K...-D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les nuisances affectant la jouissance de leurs propriétés du fait de la démolition du garage existant et la construction du garage des Autanes réalisés en exécution du permis de construire n° PC 005 145 19 H0003 délivré le 24 juillet 2019, et des trois permis de construire modificatifs délivrés en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Par une ordonnance n° 2602299 du 5 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise avec pour mission : 1) de convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B..., de Mme E... K...-D..., sur la parcelle cadastrée section DE n° 321, au lieut-dit H... sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, examiner et décrire les désordres et préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement du garage, en distinguant le fonctionnement de la construction autorisée par le permis de construire initial et celle autorisée par les permis modificatifs, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère, fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l'existence et du fonctionnement du garage, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 13 avril, 20 avril et 13 mai 2026, sous le n° 26MA00766, Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du27 février 2026 ; 2°) d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D..., sur les parcelle cadastrées section DE n° 321 et DE n° 322, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et sur la parcelle DE 187 sur laquelle est implantée le garage des Autanes, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, décrire précisément l'installation, les équipements extérieurs (centrale d'air) desservant la cabine de peinture en précisant la hauteur de la centrale d'air et de ses cheminées et mesurer la distance la plus courte séparant la centrale d'air des propriétés de Mmes B... et Thiebaut-D..., examiner et décrire les désordres (pollutions et nuisances à expertiser) et les préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement de la centrale d'air adossée à la cabine de peinture du garage, en distinguant le fonctionnement du garage autorisé par le permis de construire initial et celui du garage complété de la centrale d'air adossé à sa cabine de peinture, autorisée par les permis modificatifs, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif, fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l'existence et du fonctionnement de la centrale d'air adossée à la cabine de peinture du garage, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie au fond pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés et de dire et juger que l'expertise à intervenir sera réalisée contradictoirement en présence de toutes les parties à savoir, Mesdames C... et A... B... et Mme E... I..., la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, la SARL Garage des Autanes et la société 2F IMMOS ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et des SCI 2F IMMOS et SARL Garage des Barraques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car il n'a pas communiqué aux requérantes le mémoire en défense de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance prescrivant l'expertise n'a pas à prévoir une mission de médiation, qui serait inutile compte tenu de l'attitude du garagiste voisin de leurs parcelles ; et en ordonnant à titre principal une mission de médiation, le juge prive les requérantes de la possibilité de faire entendre leur cause devant le juge du fond et les prive du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que mentionne l'ordonnance, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille mais rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; - le point 3 et l'article 1er de l'ordonnance attaquée ne prévoient pas que toutes les requérantes seront présentes à la mission d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 1 er avril et 11 mai 2026, la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS, représentées par Me Ducrey-Bompard, concluent à l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, au rejet des demandes présentées par les requérantes, à la mise hors de cause de la SARL Garage des Barraques, d'écarter de la mission d'expertise le chef de mission prononcée en première instance consistant à décrire les préjudices résultant du fonctionnement du garage, d'exclure toute mission portant sur l'évaluation de prétendus préjudices de voisinage ou sur l'appréciation de responsabilités relevant du juge judiciaire, limiter strictement la mission de l'expert aux seules constatations techniques relatives à l'installation extérieure desservant la cabine de peinture, de dire que l'allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expert seront à la charge de Mme C... B..., de Mme A... B... et de Mme E... K...-D... en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes de la somme de 2 500 euros à verser à la SCI 2F IMMOS ; Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions qui n'ont pas permis un débat contradictoire effectif car le juge des référés a rendu son ordonnance sans laisser aux sociétés mises en cause le temps matériel de produire leur mémoire en défense et leurs pièces justificatives ; - l'expertise ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car elle revient à rechercher l'existence même des désordres allégués, en méconnaissance de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme délivrées ; - l'équipement technique consistant dans l'installation de ventilation et d'extraction liée au fonctionnement d'une cabine de peinture n'était pas soumis à autorisation ; - seule la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est susceptible d'être engagée devant les juridictions administratives, et les sociétés mises en cause ne sont donc pas concernées par la mission d'expertise ; - subsidiairement, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 11 mai 2026, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la cour d'annuler l'ordonnance en litige, de rejeter la demande d'expertise des requérantes, subsidiairement de cantonner l'expertise aux désordres résultant des constructions dont l'autorisation a été annulée, et de mettre à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité car elle vise le mémoire de la commune et n'a pas été prise sur son fondement ; - les demandes des requérantes tendant à la modification de la mission de l'expert ne sont pas fondées ; - la mesure d'expertise est inutile car les requérantes sont en mesure d'établir la nature de leur préjudice sans recourir à une expertise ; - il est nécessaire d'attraire les sociétés mises en cause à la procédure d'expertise ; - il n'est pas possible de faire droit à une demande d'expertise si celle-ci est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables ou prescrites ; et l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur ce point et est à cet égard entachée d'irrégularité et doit être annulée ; - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande d'expertise se rattachant à des troubles occasionnés par le fonctionnement d'un ouvrage privé sur une parcelle privée ; - en tout état de cause, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Un mémoire produit pour les requérants par Me Tadic a été enregistré le 08 juin 2026, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars, 13 avril et 7 mai 2026, sous le n° 26MA00818, la SARL Garage des Barraques et la SCI 2F IMMOS, représentées par Me Ducrey-Bompard, demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, de rejeter les demandes présentées par Mme C... B..., de Mme A... B... et Mme E... K...-D..., de prononcer la mise hors de cause de la SARL Garage des Barraques, de la SARL Garage des Autanes et de la SCI 2F IMMOS, d'écarter de la mission d'expertise le chef de mission prononcée en première instance consistant à décrire les préjudices résultant du fonctionnement du garage, de limiter strictement la mission de l'expert aux seules constatations techniques relatives à l'installation extérieure desservant la cabine de peinture, et de mettre à la charge de Mme C... B..., de Mme A... B... et Mme E... K...-D... la somme de 2 500 euros à verser à la SCI 2F IMMOS. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions qui n'ont pas permis un débat contradictoire effectif car le juge des référés a rendu son ordonnance sans laisser aux sociétés mises en cause le temps matériel de produire leur mémoire en défense et leurs pièces justificatives ; - l'expertise ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car elle revient à rechercher l'existence même des désordres allégués, en méconnaissance de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - les travaux ont été exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme délivrées ; - l'équipement technique consistant dans l'installation de ventilation et d'extraction liée au fonctionnement d'une cabine de peinture n'était pas soumis à autorisation ; - seule la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est susceptible d'être engagée devant les juridictions administratives, et les sociétés mises en cause ne sont donc pas concernées par la mission d'expertise ; - subsidiairement, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Par des mémoires enregistrés les 27 mars, 20 avril et 13 mai 2026, Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2026 ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire des SCI 2F IMMOS et SARL Garage des Barraques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car le juge des référés n'a pas communiqué aux requérantes le mémoire en défense de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - l'expertise présente une utilité ; - l'ordonnance prescrivant l'expertise n'a pas à prévoir une mission de médiation, qui serait inutile compte tenu de l'attitude du garagiste voisin de leurs parcelles ; et en ordonnant à titre principal une mission de médiation, le juge prive les requérantes de la possibilité de faire entendre leur cause devant le juge du fond et les prive du droit à un procès équitable ; - contrairement à ce que mentionne l'ordonnance, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille mais rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; - le point 3 et l'article 1er de l'ordonnance attaquée ne prévoient pas que toutes les requérantes seront présentes à la mission d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 7 mai 2026, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en litige, de rejeter la demande d'expertise présentées par Madame C... B..., Madame A... B..., Madame E... K...-D..., subsidiairement de cantonner l'expertise aux désordres résultant des constructions dont l'autorisation a été annulée. Elle fait valoir que : - en première instance, elle avait opposé la forclusion et l'incompétence du juge administratif, et le juge des référés n'a pas statué sur ces points ; - les demandes des requérantes tendant à la modification de la mission de l'expert ne sont pas fondées ; - la mesure d'expertise est inutile car les requérantes sont en mesure d'établir la nature de leur préjudice sans recourir à une expertise ; - il est nécessaire d'attraire les sociétés mises en cause à la procédure d'expertise ; - il n'est pas possible de faire droit à une demande d'expertise si celle-ci est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables ou prescrites ; et l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur ce point et est à cet égard entachée d'irrégularité et doit être annulée ; - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande d'expertise se rattachant à des troubles occasionnés par le fonctionnement d'un ouvrage privé sur une parcelle privée ; - en tout état de cause, la mission d'expertise doit être cantonnée à l'examen des éventuels impacts résultant des seules modifications autorisées par les permis de construire modificatifs PCM02 et PCM03, et exclure toute investigation relative au fonctionnement global du garage. Des mémoires ont été produits les 19 mai et 06 juin 2026 pour Madame C... B..., Madame A... B..., et Madame E... K...-D... par Me Tadic et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Les requêtes sont dirigées contre une même ordonnance et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance du 5 mars 2026 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.