Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404843 du 18 avril 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Kerihuel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kerihuel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kerihuel renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision refusant le séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par une décision du 27 mai 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur, Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant camerounais né le 21 mai 1979, est entré en France en août 2020, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable de septembre 2022 à mars
- Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
- Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., la préfète de l'Oise s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 août 2024, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risques.
- Pour contester cette appréciation, M. B..., qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier au Cameroun du traitement à base de Delstrigo qui lui est nécessaire, compte tenu de l'indisponibilité de la molécule Doravirine qui entre dans la composition du Delstrigo. Il se prévaut d'un document de l'organisme " Humanity First Cameroon " qui expose des données générales sur le dépistage, la prise en charge et le traitement du VIH au Cameroun, et produit un courrier daté du 2 décembre 2024 du Dr A..., qui indique que " le Delstrigo est une molécule pas présente dans le protocole utilisé au Cameroun ", mais précise également que " nous avons toutefois d'autres molécules qui sont parfois inaccessibles dû à l'approvisionnement ". Par ces seuls éléments peu circonstanciés, déjà produits en première instance et en l'absence d'autres pièces plus probantes sur l'indisponibilité alléguée du traitement par Delstrigo, M. B... n'établit pas l'indisponibilité du traitement qu'il requière dans son pays d'origine alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a eu une appréciation contraire. Par suite, en prenant la décision contestée, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B..., qui est arrivé récemment en France en août 2020, est célibataire, sans enfant à charge. Il ne justifie pas disposer d'attaches familiales et personnelles intenses sur le territoire français, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un an. S'il justifie avoir exercé des fonctions de conseiller client pour la société Webhelp sous couvert d'un contrat à durée indéterminée de septembre 2021 jusqu'en mars 2024, ce contrat est toutefois suspendu et ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer une intégration professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au regard de ces dispositions. En tout état de cause, la situation personnelle et familiale de M. B... telle que mentionnée au point précédent ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
- En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 15 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Kerihuel. Copie en sera délivrée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril
- Le président-rapporteur, Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA01258 2