Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille à titre principal, d'annuler, ou à défaut d'abroger l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de remettre à leur état d'origine en prairies permanentes herbacées les parcelles cadastrées ZH0046, ZH0047, ZH0048 et ZH0049, sises sur la commune de Beaudignies, au plus tard le 15 mai
- Par un jugement n° 2102126 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 septembre 2023, le 21 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B..., représentée par Me Borel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; - le jugement méconnaît le principe du contradictoire ; - l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est dépourvu de base légale, l'arrêté du 31 août 2018 qui fonde la décision attaquée n'était pas en vigueur à la date de la mise en culture des parcelles en cause ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il qualifie de prairie permanente les parcelles en cause en l'absence de désherbage chimique ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il n'a pas procédé au retournement desdites parcelles et qu'en tout état de cause, la pente des parcelles n'est pas supérieure à 7 % ; - le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de mise en demeure. Par deux mémoires en défense du 20 octobre et du 11 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 30 août 2018 du préfet du Nord établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en Hauts-de-France ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - les observations de Me Giorno, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet du Nord a mis en demeure M. B..., exploitant des parcelles ZH0046, ZH 0047, ZH0048 et ZH 0049, situées sur la commune de Beaudignies, de les remettre en état d'origine de prairies permanentes herbacées. M. B... interjette appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille rejeté son recours dirigé contre le refus d'annuler ou à défaut d'abroger l'arrêté préfectoral du 3 février
- Sur la régularité du jugement :
- Premièrement, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction et la communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.
- Par une lettre du 27 juin 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de retenir un moyen d'ordre public. Par des mémoires des 27 et 30 juin et du 3 juillet 2023, les parties ont présenté leurs observations sur ce moyen d'ordre public. Ni cette information, ni la communication par le juge des observations reçues n'ont eu pour effet de rouvrir l'instruction dont la clôture avait été fixée au 6 avril 2023 par une ordonnance du 21 mars
- Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré d'un vice de procédure, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé pour la première fois par M. B... dans ses observations au moyen d'ordre public tiré de la compétence liée, enregistrées le 27 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à examiner un tel moyen figurant dans un mémoire produit après ladite clôture. Dès lors l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur ledit moyen.
- Deuxièmement, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative :" L'instruction des affaires est contradictoire. ". Son article R. 611-1 dispose : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
- Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
- L'appelant fait valoir que le jugement du tribunal est irrégulier au motif que ce dernier s'est fondé sur des pièces transmises par le préfet du Nord qui ne lui avaient pas été communiquées. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et du point 6 du jugement attaqué que le tribunal s'est uniquement fondé sur les photographies transmises par le préfet dans ses mémoires en défense du 23 septembre 2022 et du 8 février 2023 communiqués à l'intéressé et non sur les images extraites du logiciel Sentinel, jointes au mémoire en défense du 2 mai 2023, produit après clôture et non communiqué. Dès lors M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a statué à l'issue d'une procédure irrégulière.
- Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 3 février 2021 :
- D'une part, aux termes de l'article L. 171-6 de code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine (...) ". Aux termes de l'article L. 171-11 dudit code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". Aux termes du I de l'article R. 211-80 du code de l'environnement : " L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article R. 211-
- / II. - Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. (...) IV. Ces programmes d'actions comprennent : (...)2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. (...) ".
- Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2018 du préfet du Nord établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en Hauts-de-France : " (...) IV - Gestion adaptée des terres / Le retournement des prairies permanentes est interdit en zones humides, dans les périmètres de protection éloignée de captage, dans les aires d'alimentation de captage et sur les sols dont la pente est supérieure à 7%. ". Enfin, les prairies permanentes, définies au h) du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, aux visas duquel l'arrêté attaqué est rendu, sont " les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes; les prairies permanentes peuvent également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement ".
- Par un rapport de manquement établi le 15 décembre 2020, un contrôleur de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, a constaté lors d'une visite du 8 décembre 2020, le retournement de la prairie permanente implantée sur les parcelles ZH0046, ZH 0047, ZH0048 et ZH 0049, situées sur la commune de Beaudignies et exploitées par M. B.... Par l'arrêté en cause du 3 février 2021, le préfet du Nord a estimé que le retournement de ces parcelles " situées en zone vulnérable sur des sols dont la pente est supérieure à 7% " méconnaissait " en particulier les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement ". Il a mis en demeure M. B... de les rétablir " à l'identique en prairies" ((article 1er) et de les déclarer en qualité de " prairies permanentes lors de la déclaration au titre des aides de la politique agricole commune pour l'année 2021 " (article 2). En ce qui concerne la qualification de prairie permanente :
- M. B... soutient que les parcelles concernées avaient perdu leur qualité de prairies permanentes dès août 2018, soit avant qu'il ne les exploite, du fait de la réalisation d'un désherbage chimique puis ultérieurement d'un " sur-semi " de luzerne, plante légumineuse fourragère. Toutefois, des photographies du terrain prises en septembre 2018, révèlent que les parcelles en cause étaient encore recouvertes de plantes herbacées variées. De même, des extractions d'images satellite attestent de la présence de végétation pendant la période de juillet à septembre 2018 . Par suite, les deux attestations versées au dossier, établies par le précédant exploitant de la parcelle ZH0046 et la veuve de l'ancien exploitant des parcelles ZH 0047, ZH0048 et ZH 0049 le 17 février 2023, sont insuffisantes pour démontrer la réalité du désherbage chimique allégué en août
- Dans ces conditions, les parcelles en cause n'étaient pas constituées d'une surface de légumineuses fourragères pures, mais d'une surface présentant un mélange de graminées et de légumineuses, soit une surface consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, et caractérisant l'existence d'une prairie permanente au sens des dispositions du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 précitées avant que M. B... ne procède à leur retournement et réalise un semis de maïs sur l'intégralité des parcelles en août 2020, qu'il a récolté en octobre 2020 selon les dates indiquées dans sa requête d'appel. En ce qui concerne l'existence d'un manquement :
- M. B... fait valoir que les dispositions de l'arrêté du 30 août précité ne lui sont pas applicables dès lors que la pente moyenne de son terrain est inférieure à 7 %. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2018 cité au point 11 ne s'appliquent pas à des pentes moyennes, mais à des pentes effectives. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de manquement et du profil altimétrique du terrain en cause que seules certaines portions du terrain de M. B... présentent une pente supérieure à 7 %. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait le mettre en demeure de remettre en l'état que les seules portions du terrain pour lesquelles la pente est supérieure à 7 % et aucun manquement ne pouvait être constaté pour les portions de terrain dont la pente est inférieure ou égale à 7%. En ce qui concerne le vice de procédure :
- Il résulte des dispositions citées au point 10 que, lorsque l'inspecteur de l'environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, des faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu de ce code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet de régulariser la situation, en vue d'éviter une sanction. Si l'article L.171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions.
- Par suite, pour les parties des parcelles dont la pente est supérieure à 7 %, le préfet du Nord était en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté contesté. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté intégralement sa demande et qu'il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions du requérant en tant que le retournement des parcelles était possible sur les portions dont la pente est inférieure à 7 % en modifiant en ce sens l'arrêté litigieux. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présntées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 3 février 2021 est modifié comme suit : " Article 1 : Monsieur A... B... domicilié au 23 rue Basse à Beaudignies
(59530)est mis en demeure de remettre en l'état à l'identique en prairie les parcelles cadastrées ZH0046, ZH0047, ZH0048 et ZH0049 sur la commune de Beaudignies, au plus tard le 15 mai 2021, pour les portions de ces parcelles dont les pentes sont supérieures à 7 % ". Article 2 : Le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA01782 2