Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination auquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2503088 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, sous le numéro 25DA02262, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter les demandes de M. A.... Il soutient qu'il pouvait, pour constater la majorité du requérant, se fonder sur le rapport d'évaluation sociale établi par le département, l'absence de document d'état civil à la date de la décision et le fait que l'acte de naissance dont se prévaut l'intéressé n'a été établi que le 3 juin
- Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, M. A..., représenté par Me Leroy, conclut : 1°) au rejet de la requête, 2°) à la confirmation du jugement d'annulation du 11 décembre 2025 ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 25DA02263 le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2503088 du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen d'annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux. La requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 5 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère. Considérant ce qui suit :
- M. A..., indiquant être né le 12 septembre 2008, de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 24 mai
- Le 19 juin 2025, il a été interpellé à l'issue d'un contrôle d'identité puis placé en retenue administrative afin que soit vérifié son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. A la suite de cette interpellation, il a fait l'objet, par arrêté du 19 juin 2025, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement n° 2503088 du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 juin 2025 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Sur la légalité de la décision attaquée
- D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
- Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
- Pour dénier au requérant la qualité de mineur, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le seul rapport d'évaluation du 2 juin 2025 rédigé pour le département de la Seine-Maritime qui a estimé qu' " en l'absence de document d'état civil original ", au regard de la faiblesse et de l'imprécision des informations données par l'intéressé, de son attitude globale et de son apparence physique, M. A... était majeur. Lors de cette évaluation, M. A... avait fait valoir être né le 12 septembre 2008 à Gujrat au Pakistan. Il a, par la suite, produit son acte de naissance, établi le 3 juin 2025 et apostillé le 5 juin suivant par le ministre des affaires étrangères pakistanais, mentionnant sa naissance le 12 septembre 2008 dans la commune de Gujrat et confirmant l'identité de ses parents, mentionnée lors de l'évaluation de sa minorité. Le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à indiquer en défense que M. A... a été évalué comme étant majeur, ne remet pas en cause la force probante du certificat de naissance, justifiant la minorité du requérant et présentant des garanties suffisantes d'authenticité. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A... pour justifier de son état civil ne peuvent être regardés comme frauduleux ou falsifiés et les mentions qui y sont portées s'agissant de son identité et sa date de naissance, le 12 septembre 2008, font foi. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 juin 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de procéder à la suppression signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Sur la requête n° 25DA02263
- Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 11 décembre 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance :
- M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à Me Leroy sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25DA
- Article 2: La requête du préfet de Seine-Maritime est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Leroy. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin
- La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°25DA02262, 25DA02263 2