Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 8 avril 2026 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l'exécution de la décision contestée le prive de sa couverture maladie et l'expose à une dégradation de son état de santé caractérisée par des complications graves de sa pathologie chronique, voire une atteinte à son pronostic vital, en deuxième lieu, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, premièrement, il a toujours résidé en France et y a accompli l'intégralité de son parcours personnel, scolaire et professionnel, deuxièmement, elle le place dans une situation d'incertitude administrative avérée et, dernièrement, l'ensemble de ses attaches familiales se situe en France et il ne dispose d'aucune attache au Maroc et, en dernier lieu, il sera matériellement dans l'impossibilité de justifier de son identité et ainsi de satisfaire à ses obligations auprès des instances judiciaires, l'exposant ainsi à des poursuites pénales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il repose sur une motivation générale, sans procéder à un examen individualisé de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de son état de santé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, il a la nationalité française depuis 2011 et atteste d'un enracinement durable dans la communauté nationale, en deuxième lieu, il n'a jamais quitté le territoire national où il a accompli l'intégralité de son parcours personnel, scolaire et professionnel, en troisième lieu, son état de santé nécessite une prise en charge médicale et demeure indissociable de son identité sociale et, en dernier lieu, il ne dispose d'aucune attache au Maroc ; - il est disproportionnée au regard de son état de santé, de l'absence de dangerosité et de radicalisation et de son comportement postérieur témoignant de ses liens durables avec la France ; - son exécution est susceptible de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'est pas garanti qu'il puisse bénéficier de son traitement au Maroc. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu'elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
- M. A... a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 12 avril 2011 devant le tribunal d'instance de Puteaux, au titre du second alinéa de l'article 21-11 du code civil. Par un jugement du 5 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Paris devenu définitif, il a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et astreint à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis à Puteaux
(92)et Paris
(75), du 1er janvier au 23 septembre 2019, infraction prévue par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. Il demande la suspension de l'exécution du décret du 8 avril 2026 l'ayant déchu de la nationalité française, en application de l'article 25 du code civil, à la suite de cette condamnation pénale.
- Un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. M. A... ne fait état d'aucun élément de nature, en l'état de l'instruction, à établir que la sanction de déchéance de nationalité porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement de l'intéressée postérieur à ces faits.
- En outre, il n'est pas contesté que M. A... a été définitivement condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme au sens de l'article 421-2-1 du code pénal moins de quinze ans avant l'intervention du décret litigieux et à compter de son acquisition de la nationalité française, et que la déchéance de nationalité n'a pas pour effet de rendre l'intéressé apatride.
- Enfin, les autres moyens de la requête ne sont pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 juin 2026 Signé : Stéphane Hoynck Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516348