Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Somme de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2501985 du 28 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B..., représentée par Me Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2025 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit dans la présente instance. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 décembre 1999, déclare être entré en France en 2005 et y réside de manière habituelle depuis. Il a fait l'objet le 6 avril 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Après qu'ait été levé son placement en rétention administrative, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 8 avril
- M. C... fait appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril
- Sur le bien-fondé du jugement
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré sur le territoire national en 2005, accompagné de sa mère et qu'il y réside habituellement depuis près de vingt ans à la date de la décision en litige. Bien qu'il soit célibataire et sans enfant, le préfet de la Somme qui n'a produit ni en première instance ni en appel, ne soutient ni même n'allègue que l'intéressé aurait encore des attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de cinq ans. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 751-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 2501985 du 28 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Somme du 6 avril 2025 est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Homehr en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Homehr. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin
- La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°25DA01170 2