Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance à leur verser la somme de 74 693,28 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la demande préalable du 24 décembre 2019, en remboursement des sommes versées à M. A..., au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC). Par un jugement n°2002510 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a mis hors de cause le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance et a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la société MMA Iard la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, l'ONIAM représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n°2002510 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formulées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'intervention de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans l'indemnisation des victimes des contaminations par le VHC au titre de la solidarité nationale est un régime subsidiaire à toute autre réparation notamment au régime assurantiel ; dès lors que le fait générateur à l'origine du dommage est susceptible d'engager la responsabilité d'un tiers, son intervention est exclue ; à ce titre, aucun recours des tiers responsables ne saurait être exercé à son encontre, l'office n'ayant lui-même pas la qualité d'auteur responsable ; - en l'espèce, le fait dommageable a l'origine de la contamination de M. A... par le VHC est un accident de la circulation et son indemnisation par le tiers responsable relève du régime d'indemnisation des victimes de la circulation de la loi du 5 juillet 1985 ; par suite, l'ONIAM ne saurait être condamné à rembourser à l'assureur de ce tiers responsable les indemnités versées à M. A... ; la charge finale de l'indemnisation de ce dernier incombe aux assureurs des tiers responsables, soit l'assureur de l'auteur de l'accident de la circulation et celui du centre hospitalier de Fontainebleau, en sa qualité de fournisseur des produits sanguins administrés à M. A.... Par des mémoires en défense et d'appel incident et provoqué enregistrés les 12 juillet 2024, 10 décembre 2025 et 28 avril 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Nicolas, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance et a limité le quantum du remboursement à la somme de 10 000 euros, à la condamnation de l'ONIAM ou à défaut, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, à leur rembourser la somme de 74 963,28 euros versée à M. A... au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa contamination par le VHC, somme assortie des intérêts à compter de la demande préalable du 24 décembre 2019, à défaut et en toutes hypothèses, à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS), comme ayant repris les droits et obligations du centre de transfusion sanguine (CTS) de Seine-et-Marne, sous la garantie de la société Relyens Mutual Insurance, à leur rembourser les sommes versées à M. A..., et en tout état de cause, au rejet de toute demande présentée à leur encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condamnation de l'ONIAM à leur rembourser les indemnités versées à M. A... doit être confirmée ; elles sont subrogées dans les droits de M. A... à l'encontre de l'ONIAM ; - si l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC est établie, le lien de causalité entre l'accident de voie publique du 23 octobre 1983 et les préjudices résultant de cette contamination n'est pas démontré dès lors que c'est l'absence d'innocuité des produits sanguins et non la transfusion qui est à l'origine de la contamination ; - subsidiairement, elles sont fondées à exercer leur recours contre le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM assureur du CTS du centre hospitalier ; l'EFS à qui les droits et obligations du CTS ont été transférés devra également rembourser les sociétés MMA sous la garantie de la société Relyens Mutual Insurance ; - contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, son action n'est pas prescrite eu égard à la saisine du juge des référés le 26 mai 2009 par M. A..., qui a interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de la consolidation de son état de santé le 1er août 2006 jusqu'au dépôt du rapport médical définitif, le 6 janvier 2010, date à laquelle le délai suspendu a repris son cours, pour une durée de 10 ans, jusqu'au 6 janvier 2020 ; - en ce qui concerne le quantum des indemnisations retenu par le tribunal, elles doivent être indemnisées du montant total des indemnisations qu'elles démontrent avoir effectivement versées à M. A..., soit la somme de 74 963,28 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2025 et le 9 mars 2026, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de l'EFS. Ils soutiennent que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a mis hors de cause dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 121-12 du code des assurances, en vertu duquel l'assureur est subrogé contre les tiers responsables du dommage, et de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique selon lequel l'ONIAM est seul compétent pour traiter des indemnisations en lien avec les contaminations transfusionnelles par le VHC, que l'action subrogatoire des sociétés MMA ne pouvait être dirigée que contre l'ONIAM ; - à titre subsidiaire, au cas où l'ONIAM serait mis hors de cause, l'action subrogatoire des sociétés MMA pourrait être dirigée contre l'Etablissement français du sang (EFS), en qualité de personne responsable du dommage ; - l'appel en garantie de l'EFS à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance est irrecevable car formé pour la première fois en appel ; - l'action subrogatoire des sociétés MMA est prescrite en application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ; - il n'est pas établi que la contamination de M. A... par le VHC trouverait son origine dans les transfusions de six culots globulaires reçues au centre hospitalier de Fontainebleau dès lors que l'expert a rappelé que si cinq des donneurs avaient été testés négatifs au VHC, le sixième n'avait pu être testé et a indiqué qu'il avait subi deux interventions chirurgicales en 1973 et 1977 et portait des tatouages réalisés dans un contexte dépourvu de stérilisation et d'hygiène ; - les sociétés MMA ne peuvent prétendre au remboursement que d'une somme de 4 840 euros au titre des préjudices subis par M. A.... Par un courrier enregistré le 28 novembre 2025 et des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2026 et le 4 mai 2026, l'Etablissement français du sang (EFS), représenté par Me Fouré, conclut à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ramené à 10 000 euros la somme susceptible d'être sollicitée par les sociétés MMA, et à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à la moitié la part contributive qui reviendrait à l'EFS venant aux droits et obligations de l'ancien CTS du centre hospitalier de Fontainebleau, et dans tous les cas, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à relever et garantir l'EFS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, enfin, à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le régime de solidarité nationale ne s'applique qu'à titre subsidiaire lorsqu'aucun responsable n'est désigné et s'efface lorsque la réparation d'un dommage relève de la responsabilité d'un tiers laquelle est, en l'espèce, engagée dès lors que la transfusion est consécutive à un accident de la circulation ; pas plus le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne que l'EFS venant à ses droits et obligations, n'ont à supporter la charge d'un dommage dont le fait générateur relève du régime spécial des accidents de la circulation ; - les sociétés MMA ne démontrent pas la faute du centre hospitalier de Fontainebleau dès lors qu'il n'est pas établi que les produits sanguins auraient été porteurs d'un agent infectieux et eu égard au délai écoulé entre l'accident de M. A... et la découverte de sa contamination par le VHC et aux autres facteurs de risques non transfusionnels, en particulier les tatouages ; - il est fondé à présenter des conclusions d'appel en garantie pour la première fois en appel dès lors qu'il n'avait pas été mis en cause en première instance. Par un courrier du 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie formées par l'Etablissement français du sang contre la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits et obligations de la SHAM, assureur du centre hospitalier de Fontainebleau dont dépendait le poste de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins reçus par M. A..., dès lors qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance conclu entre la SHAM et le centre hospitalier de Fontainebleau le 25 février 1966 n'est pas un contrat administratif. Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance ont produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 60-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Nicolas, représentant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - et les observations de Me Fouré, représentant l'Etablissement français du sang. Considérant ce qui suit :
- M. B... A... a été victime, le 23 octobre 1983, d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été pris en charge au centre hospitalier de Fontainebleau, où il a subi plusieurs interventions chirurgicales justifiant qu'il soit transfusé les 24 et 25 octobre 1983 de six concentrés de globules rouges. Après une sérologie du 19 juillet 1997 et une biopsie hépatique du 29 octobre 1998, M. A... a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C. Le 26 mai 2009, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil et obtenu la désignation d'un expert pour déterminer l'origine de sa contamination et évaluer son préjudice. L'expert a rendu son rapport le 6 janvier
- Le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement le conducteur du véhicule et son assureur, la société MMA Iard , à verser à M. A... la somme totale de 74 693.28 euros au titre de ses préjudices. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau à leur verser la somme totale de 74 693.28 euros. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal après avoir rejeté la requête de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au motif que seule la société MMA Iard justifiait avoir versé la somme en litige et être ainsi subrogée dans les droits de M. A... à être indemnisé au titre des conséquences dommageables de sa contamination par le VHC, a mis hors de cause le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, et après avoir appelé dans la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a condamné ce dernier à verser à la société MMA Iard la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre
- L'ONIAM demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formulées à son encontre. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent par la voie de l'appel incident au rejet de la requête de l'ONIAM, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance et a limité le quantum du remboursement à la somme de 10 000 euros. Mis en cause par la Cour, l'Etablissement français du sang (EFS) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ramené à 10 000 euros la somme susceptible d'être sollicitée par les sociétés MMA et dans tous les cas, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. Sur la requête de l'ONIAM :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable aux assurances de responsabilité civile dans sa rédaction applicable au litige : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ".
- En application de ces dispositions, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées. Il en résulte que la société MMA Iard qui, seule des deux requérantes de première instance, justifie avoir versé à M. A... la somme totale de 74 693.28 euros au titre de ses préjudices, est subrogée dans les droits et actions de ce dernier jusqu'à concurrence de cette indemnité, contre le centre de transfusion sanguine qui a fourni au centre hospitalier de Fontainebleau les produits sanguins qu'il a reçus lors de sa transfusion les 24 et 25 octobre
- C'est en conséquence à tort que le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices de M. A... et l'a condamné à ce titre à verser à la MMA Iard une somme de 10 000 euros. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir qu'il doit être mis hors de cause dans le présent litige et à demander l'annulation du jugement attaqué. Sur l'exception de prescription :
- Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.".
- La créance que l'auteur d'un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en exécution d'une décision de la juridiction judiciaire, détient sur un établissement public auquel le dommage est également imputable, se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la société MMA Iard a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Créteil à indemniser M. A... le 18 avril
- Par suite, en application des dispositions précitées et contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, à la date du 24 décembre 2019 à laquelle la société MMA Iard a présenté sa demande préalable au centre hospitalier de Fontainebleau, sa créance n'était pas prescrite. Sur les obligations de l'EFS :
- Aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : " Les dispositions du présent article (...) entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999./ (...)/ A cette même date : / 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;/ 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition (...) ". L'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine a ensuite prévu que " Les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance (...) ".
- Il résulte de ce qui précède que la société MMA Iard, subrogée dans les droits de M. A..., est en droit de diriger son action contre l'EFS auquel les droits et obligations du centre de transfusion sanguine dépendant du centre hospitalier de Fontainebleau ont été transférés. Sur l'imputabilité du dommage :
- Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur (...) ".
- La présomption prévue par les dispositions qui viennent d'être citées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.
- L'EFS soutient que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. A... par le VHC n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que les produits sanguins reçus par lui les 24 et 25 octobre 1983 à l'hôpital de Fontainebleau auraient été porteurs d'un agent infectieux et compte tenu du délai entre la transfusion et la découverte de la contamination par le VHC, ainsi que de l'existence d'autres facteurs de risques. Il résulte toutefois de l'instruction que si le bilan de l'enquête transfusionnelle du 2 septembre 2009 n'a pas permis de vérifier si le donneur du concentré n° 49273, utilisé le 24 octobre 1983, était ou non porteur du virus et si d'autres facteurs de risque de contamination par l'hépatite C ont été identifiés en particulier le tatouage réalisé par M. A... lui-même, en l'absence de certitude sur l'origine de la contamination, et malgré la circonstance que l'intéressé a été exposé à d'autres facteurs de contamination, il y a lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle serait manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions, de retenir l'origine transfusionnelle du virus de l'hépatite C contracté par l'intéressé. Il en résulte que la société MMA Iard, subrogée dans les droits de M. A... à hauteur des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser, est fondée à rechercher la responsabilité de l'EFS, en tant que co-auteur du dommage, à raison de la faute commise par le centre de transfusion sanguine de Fontainebleau en fournissant à l'hôpital des produits sanguins porteurs d'un agent infectieux. Sur le montant des préjudices :
- En premier lieu, il résulte du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil du 18 avril 2019, que M. A... a exposé des frais divers constitués de frais d'assistance pour l'expertise médicale, des frais d'expertise et des frais d'huissier de justice dans le cadre de la procédure de référé devant le juge judiciaire pour un montant de 2 450,68 euros.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 6 janvier 2010, que M. A... a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, un déficit fonctionnel temporaire évalué à environ 3% entre la date du diagnostic, le 19 juillet 1997, et la date de consolidation de son état de santé, fixée au 9 août 2006 par l'expert, soit une durée de 9 ans. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 592 euros .
- En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A..., qui ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert en fixant le montant devant les réparer à hauteur de 6 000 euros.
- En quatrième lieu, M. A... a subi des perturbations de sa vie familiale et sociale en lien avec la révélation de sa contamination par le VHC en 1997, et avec les traitements subis de mars 1999 à avril 2000 et de février 2005 à février 2006 exigés par sa maladie. Par suite, il y a lieu d'indemniser son préjudice moral en lui allouant la somme de 40 000 euros.
- En dernier lieu, si la société MMA Iard fait valoir qu'elle a versé à M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le préjudice qui en résulte pour elle ne trouve pas sa cause dans la contamination que M. A... a subie mais résulte seulement de ce que ce dernier n'a pas été indemnisé par l'assureur du responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime et a dû saisir à cette fin le juge judiciaire.
- Il résulte de ce qui précède que l'EFS doit être condamné à rembourser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de M. A... la somme totale de 51 042,68 euros. Sur les intérêts :
- La société MMA Iard, qui n'a pas adressé de demande préalable à l'EFS, a droit aux intérêts de la somme de 51 042,68 euros, à compter de la date d'enregistrement par le tribunal administratif de sa première demande contenue dans sa requête, soit le 17 mars
- Sur l'appel en garantie de l'EFS : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne :
- Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) que les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. Ce même article détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics.
- Il résulte de l'instruction que l'action en garantie formée par l'Etablissement français du sang contre la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits et obligations de la SHAM, assureur de l'hôpital de Fontainebleau, est fondée sur un contrat d'assurance conclu le 25 février 1966 entre la SHAM et cet hôpital dont dépendait le poste de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins reçus par M. A... les 24 et 25 octobre 1983, et que ce contrat était en vigueur aux dates de ces transfusions. D'une part, ce contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 mentionnant les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics, il ne peut être regardé comme " passé en application du code des marchés publics " au sens de l'article 2 de la " loi MURCEF " du 11 décembre 2001, qui n'a pu lui conférer le caractère de contrat administratif. D'autre part, il ne ressort pas des clauses de ce contrat qu'il aurait eu pour objet de faire participer l'assureur à l'exécution du service public de transfusion sanguine ni que par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, il impliquerait qu'il relève, dans l'intérêt général, du régime exorbitant des contrats administratifs. Par suite, il ne s'agit pas d'un contrat administratif.
- Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'EFS contre la société comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MMA Iard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ONIAM la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 500 euros à verser à la société MMA Iard, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2002510 du 27 février 2024 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 3 : L'EFS est condamné à verser la somme de 51 042,68 euros à la société MMA Iard. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars
- Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie de l'EFS contre la société Relyens Mutual Insurance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 5 : L'EFS versera une somme de 1 500 euros à la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Etablissement français du sang. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- La rapporteure, M. JULLIARD Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA01922 2