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CAA de PARIS, 3ème chambre, 24PA02745

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) IRM Convention-Balard a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une première requête, d'annuler la décision n° DOS-2022/633 du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'ARS d'Ile-de-France a délivré l'autorisation d'exploiter une IRM 1,5 Tesla à la SAS Excellence Imagerie et, par une seconde requête, d'annuler la décision n° DOS-2022/634 du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'ARS d'Ile-de-France a délivré l'autorisation d'exploiter une IRM 3 Tesla à la SAS Excellence Imagerie. Par un jugement n°2206598-226600 du 25 avril 2024, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision n°DOS-2022/633 du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'ARS d'Ile-de-France a délivré l'autorisation d'exploiter une IRM 1,5 Tesla à la SAS Excellence Imagerie et a rejeté le surplus des demandes de la société IRM Convention-Balard. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société Excellence Imagerie, représentée par Me Seno, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 25 avril 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la SAS IRM Convention-Balard le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour imposer une collaboration entre porteurs de projets sur le fondement de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique, l'ARS doit rapprocher des dossiers après leur dépôt ; cette collaboration conditionnelle peut être imposée par l'ARS au promoteur a posteriori du dépôt de son dossier et peut lui être imposée sans qu'il modifie son dossier de demande d'autorisation ; en l'espèce, l'acceptation de cette collaboration par la société Excellence Imagerie et l'intégration au projet d'une convention de coopération avec la société ABBUS ne constitue pas une modification substantielle de ce projet mais une simple adaptation à la demande de l'ARS ; - cette modification après la date butoir de dépôt des offres n'impliquait pas pour l'ARS de soumettre le projet à une nouvelle instruction et la procédure d'élaboration de la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice procédural. La requête a été communiquée à l'ARS d'Ile-de-France et à la SAS IRM Convention-Balard qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Gedeon, représentant la société Excellence Imagerie. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, a été présentée par Me Seno pour La société Excellence Imagerie. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté n° DOS-2020/2714 du 13 octobre 2000, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a identifié des besoins prioritaires en équipements matériels lourds, en particulier les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), a prévu que 19 nouvelles autorisations d'installations d'IRM pourraient être accordées à Paris, en particulier dans les 17ième ,18ième, 19ième et 20ième arrondissement et a ouvert aux candidats une période de dépôt de leur dossier entre le 1er novembre 2000 et le 21 juillet
  2. La société Excellence Imagerie qui fédère un groupement de radiologues exploitant trois sites parisiens (l'Institut de radiologie de Paris et l'IRM Hoche dans le 8ième arrondissement et le CSE Beaurepaire dans le 10ième arrondissement) a déposé deux demandes d'autorisation d'IRM de 1,5 et 3 Tesla dans le 17ième arrondissement. A l'issue de la procédure d'examen des demandes, l'ARS d'Ile-de-France a, par deux décisions du 19 janvier 2022, délivré à la société Excellence Imagerie les deux autorisations sollicitées. Une société concurrente, la société IRM Convention-Balard, regroupant trois sociétés d'exercice libéral composées de médecins radiologues, qui a été constituée en vue de la création d'un centre d'imagerie au 52, rue Balard à Paris (15ème arrondissement) et qui avait déposé sans succès auprès de l'ARS d'Ile-de-France une autorisation d'installation d'un IRM d'1,5 Tesla, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les deux autorisations délivrées à la société Excellence Imagerie. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a annulé la décision n° DOS-2022/633 du 19 janvier 2022 autorisant l'exploiter d'une IRM 1,5 Tesla à la société Excellence Imagerie et a rejeté le surplus des demandes de la société IRM Convention-Balard. La société Excellence Imagerie demande à la Cour l'annulation de l'article 1er de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2022 :
  3. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. (...) ". Aux termes de l'article L. 6122-7 du même code, dans sa version applicable : " L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique (...) / Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins. L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ". Enfin, aux termes de l'article L. 6122-9 dudit code : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (...) /".
  4. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige, que lors de sa réunion du 2 décembre 2021, la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) après avoir étudié les dossiers de demande d'autorisation, a proposé aux sociétés Excellence Imagerie et Dr A..., qui avaient présenté des candidatures séparées, d'envisager une utilisation partagée d'une IRM 1,5 Tesla dans le cadre d'une coopération territoriale formalisée. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette préconisation, les deux sociétés ont conclu une convention de partenariat le 28 décembre 2021 modifiant la répartition des forfaits techniques et des temps d'activité pour chacun des équipements et prévoyant que la société Excellence Imagerie serait propriétaire de l'autorisation et percevrait 100 % des forfaits techniques tandis que la société Dr A... recevrait 20 % des droits d'utilisation et qu'à la suite de la signature de ce partenariat, cette dernière a retiré sa demande d'autorisation pour l'installation d'une IRM dans le même arrondissement. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique, l'ARS pouvait légalement subordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société Excellence Imagerie à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation partagée de moyens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande initiale de la société Excellence Imagerie aurait comporté une telle mesure, ni que lors de sa séance du 2 décembre 2021, la CSOS aurait formulé la même préconisation à l'égard d'autres demandeurs concurrents, en particulier la société IRM Convention-Balard. Or, il ressort de la décision de refus qui a été opposée à cette dernière par l'ARS le 10 mars 2022 qu'il lui a notamment été reproché de ne pas avoir joint d'éléments formalisés sur l'ouverture du plateau technique aux praticiens extérieurs dans une logique de coopération avec les acteurs du territoire ni de convention garantissant l'adhésion de l'AP-HP aux partenariats envisagés avec des établissements hospitaliers proches. Il en résulte que cette société était fondée à soutenir que dans l'appréciation des mérites respectifs des demandes qui lui étaient soumises, l'ARS a opéré son choix en faveur de la demande de la société Excellence Imagerie dans des conditions révélant une méconnaissance du principe d'égalité.
  5. Il résulte de ce qui précède que la société Excellence Imagerie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision n° DOS-2022/633 du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'ARS d'Ile-de-France lui a délivré l'autorisation d'exploiter une IRM 1,5 Tesla. Sur les frais de l'instance :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société la société IRM Convention-Balard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Excellence Imagerie la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Excellence Imagerie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Excellence Imagerie, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de- France et à la société par actions simplifiée IRM Convention-Balard. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  7. La rapporteure, M. JULLIARD Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA02745 2

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