Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., M. F... G..., M. D... G... et Mme E... G... ont demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, d'une part, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme B... la somme totale de 1 534 863,06 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa prise en charge du 5 février 2018 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la somme de 30 000 euros au titre du défaut de communication d'une offre d'indemnisation suffisante, d'autre part, de condamner l'AP-HP à verser la somme de 10 000 euros chacun à M. F... G..., à M. D... G..., à Mme E... G... en réparation de leurs préjudices ; d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2023, et à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B... la somme totale de 1 534 863,06 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa prise en charge du 5 février 2028 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par un jugement n° 2218468 du 10 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à Mme B... la somme totale de 428 938,52 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, avec capitalisation des intérêts à la date du 24 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle, d'autre part, à verser à Mme B... une rente annuelle de 16 790 euros au titre de l'assistance par tierce personne, enfin, à verser à M. F... G..., à M. D... G... et à Mme E... G... une somme de 3 000 euros chacun, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier
- Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 10 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... et de la CPAM de Paris présentées devant le tribunal ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes allouées par le tribunal à de plus justes proportions. Elle soutient que : - compte tenu de la particularité anatomique constituée par la bifurcation du nerf phrénique de Mme B..., qui rendait la visibilité plus difficile et limitait l'accès à la première côte en rendant le geste chirurgical particulièrement délicat, la section de la racine D1 était difficilement évitable et doit être regardée comme un accident médical non fautif dont la réparation ne lui incombe pas ; - dans leur première expertise, les experts n'avaient pas retenu de faute et si, dans leur expertise complémentaire, ils retiennent une maladresse fautive, ils ne justifient nullement les raisons de ce changement d'appréciation, notamment en ne précisant pas les précautions qui n'auraient pas été prises et qui auraient pu éviter le dommage ; - à titre subsidiaire, la somme allouée par le tribunal à Mme B... au titre de l'incidence professionnelle est excessive dès lors qu'elle n'est pas inapte à exercer toute activité professionnelle ; l'indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2026, la Caisse des dépôts et consignations représentée par Me Delecroix, conclut à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 190 801,91 euros dans la limite des préjudices soumis à recours et doit être regardée comme demandant de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient qu'en sa qualité de gestionnaire du fonds de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales qui verse une pension d'invalidité à Mme B... depuis le 1er septembre 2022, elle justifie disposer d'une créance d'un montant total de 190 801,91 euros qui s'impute sur les indemnités au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle allouées à la victime. Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 18 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2026, Mme C... B..., M. F... G..., M. D... G... et Mme E... G..., représentés par Me Guyon, concluent, à titre principal, au rejet de la requête de l'AP-HP, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des indemnités versées au titre des souffrances endurées et a rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de droit à la retraite et du préjudice sexuel ou, à titre subsidiaire, à la mise à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices de Mme B..., indemnisations assorties des intérêts de retard à compter du 24 mai 2022 avec capitalisation et à la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête de l'AP-HP est irrecevable faute de comporter une motivation ou critique du jugement attaqué présentée dans le délai d'appel ; - le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de l'AP-HP à raison d'une faute technique commise par le chirurgien ; l'AP-HP n'apporte pas de précision sur les critères anatomiques qui lui permettraient de dégager sa responsabilité dans la survenue du dommage ; l'anomalie anatomique, identifiée par le chirurgien, ne rendait pas l'atteinte du nerf inévitable et le risque était parfaitement maîtrisable ; - à titre subsidiaire, Mme B... remplit les critères de prise en charge par l'ONIAM de son dommage au titre de la solidarité nationale eu égard à la rareté du risque qui s'est réalisé et de la durée de son arrêt de travail et de son inaptitude professionnelle définitive ; - Mme B... est fondée à demander l'indemnisation des préjudices suivants : * frais divers dont frais de médecin conseil pour 4170 euros ; frais de bilan d'ergothérapeute pour 250 euros ; frais de parking pour 28,30 euros et de déplacement pour 4 150 euros ; frais de copie de dossier médical pour 20,40 euros ; frais de matériel d'ergothérapie pour 1 590,40 euros échus et 1 425,75 euros à échoir ; * dépenses de santé : 395 euros ; * frais d'assistance par tierce personne temporaires : 51 419,62 euros ; * frais d'assistance par tierce personne définitive : 49 684 euros échus et rente annuelle de 16 790 euros revalorisée annuellement ; * perte de gains professionnels actuels : 13 023,36 euros jusqu'au 10 février 2021 et futurs : 190 407,24 euros jusqu'au 31 mars 2034 ; * pertes de droits à la retraite : 240 327,87 euros ; * incidence professionnelle : 50 000 euros ; * frais de véhicule adapté : 7 948 euros ; * frais de logement adapté : 311,20 euros ; * déficit fonctionnel temporaire : 5 541 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros ; * souffrances endurées : 10 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ; * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ; * préjudice sexuel : 6 000 euros ; * préjudice d'agrément : 5 000 euros ; * préjudice d'absence d'offre d'indemnisation : 3 000 euros ; - les trois enfants de Mme B... ont subi un préjudice moral incluant les préjudices d'affection et d'accompagnement, à hauteur de 3 000 euros chacun. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la CPAM de Paris, représentée par Me Fertier, conclut au remboursement par l'AP-HP de sa créance d'un montant de 46 310,32 euros, à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de l'AP-HP à son profit, au remboursement de la somme de 1 185 euros au titre des frais viagers exposés depuis le 11 juin 2024 jusqu'au 20 décembre 2025 et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP retenue par le tribunal doit être confirmée ; - en conséquence, la condamnation de l'AP-HP au remboursement de ses débours telle que l'a jugé le tribunal, doit être confirmée à laquelle s'ajoute la somme de 1 185 euros au titre des frais viagers exposés depuis le 11 juin 2024 jusqu'au 20 décembre
- Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, l'ONIAM représentée par Me Fitoussi conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il doit être mis hors de cause comme l'a à bon droit jugé le tribunal dès lors que le dommage résulte d'un accident médical fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Guyon, représentant Mme B... et autres, - et les observations de Me Loubeyre, représentant la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., née le 31 mars 1972, souffrait d'un syndrome du défilé cervico-brachial droit. Elle a subi le 5 février 2018 une opération de libération artérielle et veineuse et neurolyse du plexus brachial à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Au cours de cette intervention, la racine D1 du nerf médian a été sectionnée causant une atteinte tronculaire intéressant le territoire du nerf radian, médian et cubital à l'origine de troubles moteurs et sensitifs ainsi que de douleurs neuropathiques. Le 13 décembre 2019, Mme B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France à fin d'indemnisation des préjudices qu'elle présente dans les suites de cette intervention. Une expertise a été diligentée confiée aux docteurs Goudot, chirurgien cardiaque et Chedru, neurologue, qui ont rendu leur rapport le 18 novembre 2020, complété à la demande de la CCI, le 6 septembre
- Le 18 novembre 2021, la CCI d'Ile-de-France a estimé que l'AP-HP devait assurer la réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'intéressée. Toutefois l'AP-HP n'a pas formulé d'offre d'indemnisation. Mme B... et ses enfants, A.... Alexandre et D... G... et Mme E... G... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP, et à titre subsidiaire l'ONIAM, de les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 10 juin 2024, le tribunal a, d'une part, condamné l'AP-HP à verser à Mme B... la somme totale de 428 938,52 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, avec capitalisation des intérêts à la date du 24 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle, d'autre part, à verser à Mme B... une rente annuelle de 16 790 euros au titre de l'assistance par tierce personne, enfin, à verser à M. F... G..., à M. D... G... et à Mme E... G... une somme de 3 000 euros chacun, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier
- L'AP-HP relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme B... et ses enfants demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des indemnités versées à Mme B... au titre des souffrances endurées et a rejeté ses demandes d'indemnisation des pertes de droit à la retraite et du préjudice sexuel. La CPAM de Paris et la Caisse des dépôts et consignations en tant que gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), demandent le remboursement des prestations versées à Mme B.... Sur la fin de non-recevoir :
- Il ressort de la lecture de la requête sommaire de l'AP-HP enregistrée le 10 août 2024, qui indique qu'il sera démontré par la production d'un mémoire complémentaire que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu à son encontre une faute médicale et des montants d'indemnités excessifs, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de critique du jugement attaqué dont serait entachée cette requête, manque en fait. Sur la responsabilité de l'AP-HP :
- Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".
- Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de l'intervention du 5 février 2018 ainsi que du rapport d'expertise médicale du 18 novembre 2020 et de son complément du 6 septembre 2021, que lors de la résection du muscle scalène antérieur droit de Mme B..., la racine D1 du nerf phrénique a été sectionnée puis réparée et suturée au cours de l'intervention. Les experts ont estimé que la section de la racine nerveuse était intervenue de façon accidentelle, dans une zone difficile d'accès en raison de la bifurcation du nerf phrénique. Interrogés par la CCI sur le point de savoir si cette section était " nécessaire à la poursuite de l'intervention ", les experts ont répondu par la négative en précisant qu'il s'agissait d'un accident médical fautif. L'AP-HP conteste cette qualification en soutenant que la particularité anatomique présentée par la patiente, et identifiée par le chirurgien très expérimenté qui l'a opérée, rendait la visibilité plus difficile et gênait l'orientation de la pince gouge, de sorte que l'atteinte de la racine nerveuse, difficilement évitable, est constitutive d'un aléa thérapeutique. Toutefois, si le compte-rendu opératoire mentionne que la bifurcation du nerf phrénique a rendu difficile l'exposition de l'arc postérieur de la première côte, il précise qu'une exposition satisfaisante a pu être obtenue et qu'il a été procédé au morcellement de l'arc supérieur de la première côte à la pince gouge au cours duquel a eu lieu la section du nerf. Par suite, et alors que les experts n'indiquent pas que la particularité anatomique de la patiente aurait rendu la section du nerf inévitable même dans le cadre d'un geste réalisé dans les règles de l'art, ce dommage doit être regardé comme résultant d'une maladresse fautive commise par le chirurgien et de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Sur l'indemnisation des préjudices :
- L'AP-HP se borne à contester la somme allouée par le tribunal à Mme B... au titre de l'incidence professionnelle et Mme B... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a limité le montant des indemnités versées au titre des souffrances endurées et qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de droit à la retraite et du préjudice sexuel. Par suite, il appartient seulement à la Cour de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur ces seuls postes de préjudice. En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
- Il résulte de l'instruction que l'accident médical fautif dont a été victime Mme B... a eu pour conséquence son placement anticipé à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2022 alors qu'elle n'était âgée que de 50 ans et que, compte tenu des séquelles dont elle reste atteinte, en particulier l'impotence fonctionnelle de son membre supérieur droit et des douleurs neuropathiques qu'elle subit jour et nuit, ses chances de retrouver un emploi sont très limitées. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en ramenant le montant alloué à ce titre par le tribunal à la somme de 40 000 euros. En ce qui concerne les pertes de droits à retraite :
- Si Mme B... n'avait pas été placée à la retraite anticipée à l'âge de 50 ans, elle aurait poursuivi sa carrière comme adjointe administrative principale de première classe jusqu'au 31 mars
- Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par la CNRACL, que sa pension mensuelle aurait été de 1 343 euros nets au 31 mars 2034, alors qu'elle perçoit en février 2026 une pension mensuelle de 973,31 euros, soit 369,69 euros de pertes mensuelles de droits à la retraite et 4 436,28 euros annuels. Il y a lieu, par suite, de condamner l'AP-HP à verser à Mme B..., à compter du 31 mars 2034, une rente annuelle de 4 436,28 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les souffrances endurées :
- Il résulte du rapport de l'expert que les douleurs endurées par Mme B... ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 avant consolidation. Compte tenu de la persistance de douleurs neurologiques postérieurement à la date de consolidation, malgré un lourd traitement médicamenteux, il y a lieu de porter la somme allouée par le tribunal pour ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros. En ce qui concerne le préjudice sexuel :
- Mme B... fait état d'un préjudice sexuel tenant à des difficultés positionnelles et des troubles de la libido, imputables à l'accident médical fautif. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 3 000 euros. Sur les droits de la CPAM de Paris :
- Il y a lieu, par adoption des motifs non contestés retenus par les premiers juges, de confirmer la mise à la charge de l'AP-HP des débours exposés par la CPAM de Paris aux point 5, 6 et 7 du jugement attaqué.
- En ce qui concerne les arrérages de la rente viagère de 718,08 euros versée à Mme B... au titre des frais médicaux divers au titre de la période du 11 juin 2024 au 20 décembre 2025, il y a lieu d'ajouter à ces remboursements la somme non contestée de 1 185 euros au titre des frais viagers exposés depuis le 11 juin 2024 jusqu'au 20 décembre 2025 calculés par la CPAM compte tenu de la revalorisation annuelle prévue par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à la CPAM de Paris de cette somme. Sur les droits de la CDC :
- D'une part, aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.". Aux termes de l'article L. 825-4 du même code : " L'action subrogatoire concerne notamment : ( ...) 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; (...) Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. " et aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
- Le tribunal administratif a jugé que pour la période au titre de laquelle Mme B... a bénéficié d'une pension d'invalidité, sa perte de revenus professionnels s'élevait à la somme non contestée de 379 995,31 euros correspondant au différentiel entre un montant de rémunérations qu'elle aurait dû percevoir du 10 février 2021, date de la consolidation de son état de santé, au 31 mars 2034, date légale d'admission à la retraite, soit 395 919,91 euros, et les rémunérations qu'elle a effectivement perçues, soit 15 924,60 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée a bénéficié d'une rente mensuelle versée par la société Collecteam, régime de prévoyance du Conseil départemental de Seine et Marne qui représente selon l'attestation du 29 avril 2024 la somme de 10 030,59 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024 et qu'il y a lieu d'évaluer, sur la base d'une rente mensuelle de 542,51 euros, à la somme de 65 101,20 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2034, soit la somme totale de 75 131,79 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme B... perçoit depuis le 1er septembre 2024, une somme de 78,83 euros mensuels au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit une somme totale de 9 065,45 euros jusqu'au 31 mars
- Il résulte enfin de l'instruction qu'elle perçoit depuis le 1er septembre 2022 une pension d'invalidité versée par la CNRAL qui s'élèvera au 31 mars 2034 à la somme évaluée par le tribunal à la somme non contestée de 123 431,40 euros.
- Par suite, la perte de revenus professionnels de Mme B... s'élève à 172 366,67 euros et le recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations, comme gestionnaire de la CNRACL, contre l'AP-HP responsable du dommage pour lequel elle verse à Mme B... une rente d'invalidité viagère qui doit être regardée comme réparant exclusivement la perte de revenus professionnels de l'intéressée, s'exerce sur la somme de 295 798,07 euros. Elle est par suite fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 123 431,40 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité de Mme B... échus depuis le 1er septembre 2022 et à échoir et jusqu'à la date du 31 mars
- Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, partie perdante dans la présente instance à l'égard de la CPAM de Paris et de l'ONIAM, une somme de 1 500 euros chacun et de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des consorts B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme B... est ramenée à 424'438,52 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 mai
- Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme B..., à compter du 31 mars 2034, une rente annuelle de 4 436,28 euros au titre de son préjudice de perte de pension de retraite, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les sommes que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris sont augmentées d'une somme de 1 185 euros. Article 4 : L'AP-HP versera à la CDC la somme de 123 431,40 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à Mme B... échus depuis le 1er septembre 2022 jusqu'à la date du 31 mars
- Article 5 : Le jugement n° 2218468 du 10 juin 2024 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'AP-HP versera à l'ONIAM et à la CPAM de Paris une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à Mme C... B..., à M. F... G..., à M. D... G..., à Mme E... G... , à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- La rapporteure, M. JULLIARD Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA03639 2