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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA03679

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2407522 du 13 août 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par la société " Une pièce en plus " à la Cour, en application des articles L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme, et en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 devant le tribunal administratif de Melun, trois mémoires de production de pièces enregistrés le 26 juin 2024, le 21 octobre 2024 et le 2 décembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 28 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, la société " Une pièce en plus ", représentée par Me Tchatat (Cabinet Dorean Avocats), demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le président de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a accordé à la SAS Charenton-Bercy un permis de construire valant division n° PC094018 23 N1008, pour la construction d'un ensemble immobilier unique mixte comprenant neuf immeubles d'habitation (1 317 logements et 451 clés en résidence), d'hôtels et d'hébergements hôteliers (813 clés), dont un immeuble de grande hauteur, trois immeubles à destination tertiaire (bureaux), un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et des restaurants, un parc de stationnement et des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation sur un terrain sis 15, rue du Nouveau Bercy / 20, rue Escoffier, dans le périmètre de la Grande Opération d'Urbanisme Charenton-Bercy, phase 1 de la zone d'aménagement concerté Charenton-Bercy, pour une surface de plancher de 240 558 mètres carrés ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Charenton-Bercy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire n'avait pas fait l'objet d'un affichage continu pendant plus de deux mois à la date de son introduction ; - en tant qu'occupant régulier des locaux dont le permis de construire attaqué autorise la démolition, elle dispose d'un intérêt à contester cet arrêté ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la société pétitionnaire, la société Charenton-Bercy, si elle est occupante et locataire d'un entrepôt situé sur le terrain d'assiette du projet, n'établit pas que son bailleur et propriétaire l'a autorisée à déposer une demande de permis de construire et à exécuter les travaux ; - l'insuffisance de l'étude d'impact entache d'illégalité l'ensemble de la procédure ayant conduit à l'édiction de cet arrêté. Par trois mémoires en observation, enregistrés le 12 juillet 2024, le 23 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, la SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot (SCP Lacourte Raquin Tatar), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par un mémoire en observation, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin (SELARL Genesis Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable d'une part car tardive, et d'autre part parce que la société requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir et, à titre tout à fait subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2025, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Margaroli (SELARL Drai Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal que la requête est manifestement irrecevable pour tardiveté et défaut d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire que la requête doit être rejetée comme étant mal fondée en tous ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Tchatat, représentant la société " Une pièce en plus ", - les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, - les observations de Me Repeta substituant Me Guinot, représentant la SAS Charenton Bercy, - et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont. Une note en délibéré a été présentée le 13 février 2025 pour la société " Une pièce en plus " par Me Tchatat. Considérant ce qui suit :

  1. La société Charenton-Bercy a présenté le 30 juin 2023 une demande de permis de construire valant division, sur un terrain sis 15 rue du Nouveau Bercy / 20 rue Escoffier, dans le périmètre de la Grande Opération d'Urbanisme Charenton-Bercy - Phase 1 de la ZAC Charenton-Bercy. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à ce projet le 10 octobre
  2. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a accordé à la SAS Charenton-Bercy un permis de construire valant division n° PC094018 23 N1008, pour la construction d'un ensemble immobilier unique mixte comprenant neuf immeubles d'habitation (1 317 logements et 451 clés en résidence), d'hôtels et d'hébergements hôteliers (813 clés), dont un immeuble de grande hauteur, trois immeubles à destination tertiaire (bureaux), un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et des restaurants, un parc de stationnement et des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation sur un terrain sis 15, rue du Nouveau Bercy / 20, rue Escoffier, dans le périmètre de la Grande Opération d'Urbanisme Charenton-Bercy, phase 1 de la zone d'aménagement concerté Charenton-Bercy, pour une surface de plancher de 240 558 mètres carrés. La société " Une pièce en plus " demande l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; aux termes de l'article A. 424-15 dudit code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, (...) prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ; aux termes, enfin, de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier produits par la société pétitionnaire Charenton-Bercy, établis les 2 avril, 15 mai et 5 juin 2024, que le permis de construire litigieux a été affiché aux deux entrées du terrain d'assiette du projet, 15, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) et 20, rue Escoffier à Paris (XIIème arrondissement), sur deux panneaux de taille réglementaire, comportant le numéro du permis, sa date de délivrance, son bénéficiaire, la nature du projet, le nom de l'architecte auteur du projet, la surface de plancher autorisée, la hauteur des constructions en mètres par rapport au sol naturel, la surface des bâtiments à démolir, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, soit les mentions exigées par les dispositions réglementaires précitées du code de l'urbanisme.
  5. D'une part, si la société requérante conteste le caractère continu de l'affichage, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles le personnel travaillant dans les entrepôts présents sur le même site que la société requérante aurait indiqué que l'affichage du permis de construire rue Escoffier n'aurait été vu, au plus tôt, que " bien après les vacances de Pâques ", soit après le 21 avril
  6. Par ailleurs, ni les circonstances, à les supposer établies, que les frondaisons des arbres et le stationnement d'automobiles, de camions et de camionnettes masqueraient le panneau d'affichage apposé rue Escoffier, et qu'il s'agit d'un site d'entrepôts dans lequel les usagers et utilisateurs se présentent majoritairement en voiture et presque jamais à pied, ni la circonstance que la rue Escoffier est une rue en impasse conduisant à un parc de stationnement souterrain, dans une zone déshéritée et peu fréquentée, ne sauraient faire regarder cet affichage du permis de construire comme irrégulier au sens des dispositions réglementaires précitées, et notamment celles de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, dès lors que le panneau d'affichage a été apposé immédiatement à côté de l'entrée du terrain et au plus haut qu'il était matériellement possible sur la grille de clôture, la fréquence et le mode de déplacement majoritaire des personnes fréquentant le site étant sans incidence sur la régularité de l'affichage du permis de construire sur le terrain. Enfin, la régularité de l'affichage du permis de construire litigieux, constaté par les trois procès-verbaux de constat d'huissier établis les 2 avril, 15 mai et 5 juin 2024, à l'autre entrée du terrain d'assiette des constructions projetées, 15, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont

(94220), n'a pas été contestée.
  1. D'autre part, si la société requérante conteste l'exactitude des mentions portées sur les panneaux d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, il ressort des trois procès-verbaux de constat d'huissier établis les 2 avril, 15 mai et 5 juin 2024 que la nature du projet indiqué sur ces panneaux était très exactement la même que celle de l'objet de l'arrêté contesté du 27 mars 2024, à savoir " la construction d'un ensemble immobilier unique mixte comprenant neuf immeubles d'habitation (1 317 logements et 451 clés en résidence), d'hôtels et d'hébergements hôteliers (813 clés), trois immeubles à destination tertiaire (bureaux), un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et des restaurants, un parc de stationnement et des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation ". Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le nombre de logements seraient différent de celui indiqué est sans incidence sur la régularité de l'affichage du permis de construire dont s'agit. Par ailleurs, il ressort des plans joints au permis de construire querellé que la hauteur de la tour du lot T, point le plus haut des constructions projetées, sera de 219,75 mètres à partir du terrain naturel. Par suite, la hauteur de 220 mètres mentionnée sur le tableau d'affichage du permis de construire n'est pas erronée.
  2. Il résulte de ce qui précède que la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux est établie, et a ainsi fait courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux de deux mois, fixé à l'article précité R. 600-2 du code de l'urbanisme, à compter du 2 avril
  3. Ce délai de recours étant ainsi expiré le 20 juin 2024, date à laquelle la requête de la société " Une pièce en plus " a été enregistrée au tribunal administratif de Melun, cette requête est donc tardive et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance :
  4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société " Une pièce en plus " doivent être rejetées.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Une pièce en plus " le paiement de la somme de 1 000 euros chacun à la SAS Charenton-Bercy, à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à la commune de Charenton-le-Pont au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société " Une pièce en plus " est rejetée. Article 2 : La société " Une pièce en plus " versera une somme de 1 000 euros chacun à la SAS Charenton-Bercy, à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à la commune de Charenton-le-Pont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Une pièce en plus ", à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, à la SAS Charenton-Bercy et à la commune de Charenton-le-Pont. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin
  6. Le président-rapporteur, I. LUBENLe président-assesseur, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2 No 24PA03679

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.