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CAA de PARIS, 3ème chambre, 24PA05236

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de recettes n° 2023/063829 d'un montant de 160 000 F CFP émis à son encontre par la trésorerie du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Par un jugement n°2400090 du 1er octobre 2024, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2025, le CHPF, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2024 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 400 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tarif d'intervention du SMUR est fixé à 160 000 F CFP quelle que soit la durée ou la distance du trajet, conformément à l'arrêté n°203CM du 8 février 2023 ; - il justifie, par la production d'une note établie par la direction des affaires financières du centre, que le tarif de 160 000 F CFP est très inférieur au coût unitaire par sortie du SMUR qui s'élève à 260 225 F CFP ; - il n'existe pour l'application de ce tarif, aucune distinction entre les personnes affiliées à la Caisse de Prévoyance sociale (CPS) et celles qui ne le sont pas ; - en tant qu'affiliée à la MGEN, Mme C... ne bénéficie pas des accords de coordination qui permettent aux affiliés de la CPAM de bénéficier d'une prise en charge de cette facture par la CPS ; - Mme C... ne justifie pas que la MGEN n'aurait pas pris en charge la facture litigieuse de transport du SMUR d'un montant de 160 000 F CFP ni même qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la MGEN pour que cette mutuelle prenne en charge ses frais de transport ce qu'il lui appartient de faire et, le cas échéant, de contester un refus de prise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge du CHPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 ; - l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2023, Mme C..., alors âgée de 92 ans et souffrante, a été transportée à la demande de son médecin traitant par un véhicule du SMUR de la clinique Paofai jusqu'au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) où elle a été hospitalisée au sein du service de pneumologie jusqu'au 20 juillet suivant. La MGEN à laquelle Mme C... est affiliée, a pris intégralement en charge ses frais d'hospitalisation mais a refusé de prendre en charge la facture de 160 000 F CFP émise par le CHPF correspondant aux frais de transport en véhicule du SMUR, au motif que cette somme devait être prise en charge par la caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française. Un titre de recettes a été émis à son encontre par la trésorerie du CHPF le 26 septembre 2023 pour un montant de 160 000 F CFP. Elle en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de la Polynésie française. Après avoir mis hors de cause la CPS au motif que cet organisme n'était pas à l'origine de la fixation des tarifs d'intervention du SMUR, le tribunal a, par un jugement du 1er octobre 2024 dont le CHPF relève appel, annulé le titre de recettes en litige. Sur le bien-fondé de la créance : 2. D'une part, aux termes de l'article 14 de l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française : " Le conseil d'administration délibère sur : (...)

(4)- Les propositions de prix de journée et des actes professionnels en vue de la fixation du tarif des prestations par le conseil des ministres ; 5) - La détermination des redevances afférentes aux prestations autres que celles visées au n° 4 ci-dessus ; (...) ".
  1. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023 relatif à la fixation des tarifs du centre hospitalier de la Polynésie française applicables pour l'exercice 2023 : " Pour l'exercice 2023, les tarifs des autres prestations de soins et diverses dispensées à titre externe par le CHPF sont fixés comme suit pour l'ensemble des personnes y ayant recours. (...) Transports d'urgence - intervention SMUR Tarifs 2023 : 160 000 ".
  2. La fixation d'une redevance forfaitaire, telle que prévue par les dispositions précitées de l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023, ne saurait déroger au principe applicable à toutes les redevances selon lequel son montant doit être proportionnel à l'importance du service rendu.
  3. Le titre de recettes litigieux de 160 000 F CFP (environ 1 340 euros) correspond au montant forfaitaire fixé par l'arrêté précité du 8 février 2023 pour tout transport de patient par le SMUR au titre de l'année
  4. Le CHPF produit pour la première fois en appel une note établie par la direction des affaires financières de l'établissement indiquant que le coût unitaire par sortie d'un SMUR terrestre est de 260 225 F CFP, incluant les dépenses de personnels affectés 24h/24h au SMUR, les dépenses liées à l'acquisition et au coût d'amortissement du véhicule et les frais de structure. Toutefois, il n'est pas contesté que le trajet effectué le 10 juillet 2023 par Mme C... dans un véhicule du SMUR entre la clinique Paofai et le CHPF correspondait à une distance de cinq kilomètres et à une durée d'environ dix minutes. Par suite, en l'espèce, la redevance de 160 000 F CFP mise à la charge de Mme C... doit être regardée comme manifestement disproportionnée à la valeur du service rendu.
  5. Enfin, la circonstance que Mme C... ne justifierait pas que la MGEN n'aurait pas pris en charge la facture litigieuse, ni même qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la MGEN pour que cette mutuelle prenne en charge ses frais de transport, est en tout état de cause sans incidence sur le caractère disproportionné du montant de la redevance mise à sa charge par le titre de recettes litigieux.
  6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de mettre en cause la MGEN, que le CHPF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé titre de recettes émis à l'encontre Mme C... le 26 septembre 2023 pour un montant de 160 000 F CFP. Sur les frais de l'instance :
  7. Il y a lieu de mettre à la charge du CHPF, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à ce titre par le CHPF. D E C I D E : Article 1er : La requête du CHPF est rejetée. Article 2 : Le CHPF versera à Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Polynésie française, à Mme A... C... épouse B... et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  8. La rapporteure, M. JULLIARD Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA05236 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.