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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01534

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 1 625 620 euros. Par un jugement no 2208065 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril 2025 et 20 mars 2026, M. C..., représenté par Me Garnier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 1 624 979 euros ; 3°) d'ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence d'examen du moyen tiré de l'absence de débat contradictoire portant sur les pénalités ; - la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de débat contradictoire avec le vérificateur au cours des opérations de contrôle ; - sa résidence fiscale doit être prioritairement déterminée en application de la convention fiscale franco-belge qui prime sur le droit interne ; - dès lors qu'il remplit le critère de domiciliation fiscale lié au foyer mentionné au a) de l'article 4 B du code général des impôts, lequel est exclusif du critère lié au séjour principal, l'administration ne peut considérer qu'il réside en France ; son foyer d'habitation est situé en Belgique dès lors qu'il y est domicilié depuis 2006, que sa qualité de résident belge découle d'un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens et qu'il n'a pas la libre disposition des immeubles dont il est propriétaire en France ; - l'administration fiscale a méconnu le critère de la notion de foyer tel que défini par les énonciations de la documentation administrative fiscale référencée BOI-IR-CHAMP-10 ; - le quantum des impositions litigieuses est erroné dès lors que l'administration fiscale a commis une erreur dans la détermination des parts de son quotient familial en ne tenant pas compte de son épouse ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni justifiées ni motivées et sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle du 1er janvier 2010 au 31 décembre
  3. Par une première proposition de rectification du 9 décembre 2013, l'administration fiscale l'a informé du redressement envisagé, du montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de ses prélèvements sociaux au titre de l'année
  4. Par une seconde proposition de rectification du 4 juillet 2014, l'administration fiscale l'a informé du redressement envisagé des mêmes cotisations au titre des années 2011 et
  5. A la suite d'une réclamation préalable, l'administration fiscale a accepté, par décision du 7 juillet 2016, un dégrèvement partiel de 641 euros des pénalités infligées à l'intéressé au titre de l'année
  6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 pour un montant total de 1 624 979 euros. Par la présente requête, il relève appel du jugement rejetant sa demande. Sur la régularité du jugement :
  7. Si l'appelant soutient que le jugement a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire portant sur les pénalités, il ressort de son point 17 que les premiers juges ont écarté le moyen en indiquant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a bénéficié d'un délai lui permettant, ainsi qu'il l'a fait, de formuler des observations sur ces pénalités et que, dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que le vérificateur n'ait pas informé M. C..., en amont de l'envoi des propositions de rectification, des pénalités susceptibles d'être assorties au redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure aboutissant à leur prononcé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est écarté. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  8. Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir.
  9. En l'espèce, M. C... a été reçu en entretien par le vérificateur à quatre reprises les 25 septembre, 29 octobre et 3 décembre 2013 avant l'envoi de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 relative à l'année 2010, et le 8 avril 2014 avant l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014 relative aux années 2011 et
  10. Or, le contribuable ne démontre pas que le vérificateur se serait opposé à tout débat contradictoire alors même qu'il ressort des termes des propositions de rectification précitées que les éléments présentés par l'intéressé pour justifier de sa domiciliation en Belgique ont été examinés et que, par courrier daté du 4 décembre 2013, son conseil fait référence aux entretiens et confirme que la question de la domiciliation fiscale a été évoquée. En outre, l'appelant ne peut valablement soutenir qu'il n'a été reçu qu'une seule fois au titre des années 2011 et 2012 dès lors que les entretiens qui ont eu lieu en 2013 portaient sur l'ensemble de la période vérifiée. Par suite, le moyen n'est pas fondé. En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. C... :
  11. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
  12. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que sa résidence fiscale doit être prioritairement déterminée en application de la convention fiscale précitée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions du droit interne pour déterminer la domiciliation fiscale de l'intéressé, puis a examiné si les stipulations de la convention fiscale pouvaient faire obstacle à une imposition en France. S'agissant de la loi fiscale française :
  13. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code, dans sa version applicable : "
  14. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".
  15. D'une part, dès lors que les critères énoncés à l'article 4 B précité sont alternatifs, l'appelant ne saurait valablement soutenir que dès lors qu'il ne remplit pas le critère de domiciliation fiscale en France lié au foyer, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur le critère lié au séjour principal pour retenir une domiciliation en France. D'autre part, il est constant que M. C... disposait, au cours des années litigieuses, de la qualité de président, gérant ou associé de plusieurs sociétés localisées sur le territoire français à Poulainville dans le département de la Somme

(80). De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé percevait, d'au moins une de ses sociétés, un revenu mensuel de 4 500 euros. En outre, il disposait d'une habitation dont il était propriétaire située à Rainneville, soit à cinq kilomètres de Poulainville, et intervenait fréquemment dans le suivi des chantiers de ses sociétés, sans établir l'existence de trajets réguliers entre la France et la Belgique. Par ailleurs, si le contribuable produit une copie d'un bail pour la location à Mouscron, en Belgique, d'une maison pour un loyer mensuel de 765 euros et un " document attestant de la permanence du séjour " ainsi qu'un permis de conduire belge, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé exerçait au cours de la période en cause une quelconque activité professionnelle en Belgique. Au demeurant, son passeport algérien délivré en 2008 mentionne son adresse de domiciliation de Rainneville en France alors que l'intéressé soutient résider en Belgique depuis
  1. Enfin, M. C... ne peut établir, dans la présente instance, sa qualité de résident belge en se prévalant de l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens dès lors que cette décision ne se prononce pas sur la domiciliation de l'intéressé au regard des critères définis par la loi fiscale et n'est donc revêtue que d'une autorité relative de la chose jugée. En conséquence, M. C... doit être regardé, pour l'ensemble des années en cause, comme résident français au sens des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.
  2. En second lieu, les énonciations de la doctrine portant la référence BOI-IR-CHAMP-10 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. S'agissant de la convention bilatérale entre la France et la Belgique :
  3. Aux termes de l'article 1er de la convention franco-belge susvisée : "
  4. La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
  5. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation : a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État ".
  6. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'une personne qui entre dans leur champ d'application a un foyer d'habitation permanent à la fois en France et en Belgique, elle est imposable dans celui de ces deux États où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux ou bien, si ce centre n'est situé dans aucun d'eux, dans celui où elle séjourne habituellement.
  7. D'une part, il est constant qu'outre son foyer français, M. C... disposait au cours de la période litigieuse d'un foyer permanent d'habitation en Belgique puisqu'il était locataire d'un bien immobilier situé à Mouscron. D'autre part, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, que M. C... exerçait en France l'ensemble de ses activités professionnelles. Il était également propriétaire de divers biens immobiliers en France, dont l'un a été acquis en 2011, soit au cours de la période litigieuse. En outre, si l'intéressé soutient qu'il justifiait d'une cellule familiale en Belgique, il se borne à produire une attestation qui témoigne de la composition de son ménage à un instant déterminé alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a indiqué dans ses déclarations de revenus des années 2010, 2011 et 2012 être " divorcé/séparé ". Il était également parent d'enfants et de petits-enfants domiciliés en France. Il en résulte que M. C... ne démontre pas qu'il justifiait du centre de ses intérêts vitaux en Belgique. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme un résident français en application des stipulations du a) du
  8. de l'article 1er de la convention franco-belge. En ce qui concerne le quotient familial :
  9. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
  10. Il résulte des déclarations d'impôt de M. C... que l'intéressé s'est lui-même déclaré, au titre des années en cause, comme étant " divorcé/séparé ". En outre, le couple qu'il formait avec Mme B..., avec laquelle il s'est marié le 28 avril 2010 sous le régime de la séparation des biens, et dont il a divorcé le 27 décembre 2012, n'a pas procédé à une déclaration commune de revenus au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu des règles de dévolution de la charge de la preuve, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le quantum de ses impositions est erroné en raison d'une erreur dans la détermination de son quotient familial, sans qu'il ne puisse valablement opposer qu'il a adressé d'une demande rectificative le 29 décembre 2016 postérieurement aux opérations de contrôle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur les pénalités litigieuses :
  11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
  12. En premier lieu, les propositions de rectification adressées à M. C... indiquent, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, que les majorations sont fondées sur les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts et précise le taux de pénalité de 40%. Elles exposent également les raisons pour lesquelles M. C... ne pouvait ignorer sa qualité de résident fiscal français. Par suite, les majorations contestées pour manquement délibéré sont suffisamment motivées.
  13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a bénéficié d'un délai lui permettant, ainsi qu'il l'a fait les 7 février et 3 septembre 2014, de formuler des observations sur ces pénalités et auxquelles l'administration a répondu par deux réponses aux observations du contribuable les 24 octobre
  14. Dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que le vérificateur n'ait pas informé M. C..., en amont de l'envoi des propositions de rectification, des pénalités susceptibles d'être assorties au redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure aboutissant à leur prononcé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
  15. En dernier lieu, le service établit l'intention de M. C... d'éluder l'impôt en précisant qu'il ne pouvait ignorer sa qualité de résident fiscal français dès lors qu'il a maintenu l'ensemble de ses biens immobiliers en France et a également conservé en France à la fois ses attaches personnelles et professionnelles. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été infligée.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  17. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01534 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.