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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01740

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Limflow a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 583 809 euros et 555 324 euros. Par un jugement nos 2121389 et 2221472 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 16 octobre 2025, la société Limflow, représentée par Me Montredon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 583 809 euros et 555 324 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise réalisée en cours d'instance par un expert du ministère chargé de la recherche méconnaît les règles procédurales prévues par l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'a pas été invitée à produire des observations ; - les projets sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - les dépenses facturées par la société CMI constituent des dépenses de sous-traitance ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; elles se rattachent, en tout état de cause, à des projets reconnus éligibles par l'administration de sorte qu'elles doivent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt ; - l'administration fiscale a méconnu les énonciations de la documentation administrative fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, le manuel de Frascati et le guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministère de la recherche. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La SA Limflow, qui a pour activité la recherche, le développement, la réalisation, la production et la commercialisation de dispositifs médicaux permettant la revascularisation des organes, a demandé le remboursement de créances de crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle estime détenir sur l'Etat au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectivement de 1 115 648 euros et 1 063 673 euros. L'administration a partiellement fait droit à ces demandes en procédant à la restitution de 413 674 euros pour l'année 2020 et 508 349 euros pour l'année
  3. La SA Limflow a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été partiellement refusé au titre des années 2020 et 2021 à hauteur respectivement de 583 809 euros et de 555 324 euros. Par la présente requête, elle relève appel du jugement rejetant sa demande. Sur la régularité de l'avis émis par l'expert du ministère chargé de la recherche :
  4. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (...) ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même code : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (...) II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. (...) L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. (...) III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. (...) / II. 1° (...) Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. (...) "
  5. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification.
  6. Il résulte de l'instruction que la société Limflow a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2020 et
  7. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les irrégularités alléguées tirées de la méconnaissance des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la décision de refus de rembourser le crédit d'impôt recherche sollicité. En revanche, les avis de l'experte du ministère chargé de la recherche dont la société soutient qu'ils seraient entachés d'irrégularité, ont été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif et constituent un élément d'appréciation parmi ceux versés au dossier par les parties. Par suite, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur le bien-fondé de la demande de restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  8. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français. Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; d ter) Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au deuxième alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; (...) ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
  10. Il résulte de ces dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit.
  11. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
  12. Il résulte de l'instruction, que la société Limflow a pour objectif de développer un dispositif médical mini-invasif de revascularisation veineuse pour le traitement des ischémies des membres inférieurs permettant l'artérialisation veineuse des patients sans avoir recours aux techniques chirurgicales ouvertes invasives. Pour ce faire, elle a sous-traité des travaux principalement à la société allemande CMI, agréée conformément aux dispositions précitées du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale a considéré que les dépenses de sous-traitance restant en litige pour les années 2020 et 2021 n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche au motif que ni la nature des travaux effectués par les personnels de la société CMI, ni le type de contrat signé entre les deux sociétés n'étaient identifiables et que le travail effectué par les ingénieurs de la société CMI n'était pas clairement précisé. Si la société appelante produit le contrat de développement et de fabrication du 30 septembre 2016 signé avec la société CMI, il ressort des termes de celui-ci que la société Limflow peut sous-traiter des services de gestion de programme, des services réglementaires et de conseil, du développement des produits, de la conception et de la réalisation de prototypes, des essais in vitro et in vivo, de l'assemblage, fabrication, emballage et étiquetage des produits, du contrôle des fournisseurs, de l'accomplissement des formalités réglementaires, de l'administration, assistance et encadrement des activités de validation de produits ainsi que du soutien administratif, de la comptabilité, de l'administration des contrats et services de bureaux. Les prestations susceptibles d'être confiées à la société CMI visent, ainsi, tant des prestations pouvant relever d'opérations de recherche ou nécessaires à la réalisation de ces opérations mais également des prestations purement administratives ou relatives à la commercialisation du produit sans lien avec des opérations de recherche. En outre, si la société appelante produit des factures au titre de l'année 2021, celles-ci ne permettent pas de considérer que les prestations facturées relèvent d'opérations de recherche. De même, aucun élément ne permet de distinguer les prestations effectivement réalisées par la société CMI et celles au titre desquelles elle refacture des prestations effectuées par des tiers, ces dernières ne pouvant être éligibles au crédit d'impôt recherche.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont la société Limflow s'estime bénéficiaire au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'application de la doctrine :
  14. La décision de l'administration fiscale refusant de rembourser un crédit d'impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d'imposition, la société Limflow n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ni du guide du crédit d'impôt recherche publié par le ministère de la recherche ou du manuel de Frascati, édité par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
  15. Il résulte de ce qui précède que la société Limflow n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Limflow est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Limflow et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  16. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01740 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.