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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA02739

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 portant admission des candidats à la session d'examen 2024 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) en tant qu'il ne retient pas sa candidature. Par un jugement n° 2400374 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 15 juillet et 13 septembre 2025 et 17 février 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Grattirola, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au vice-recteur de Polynésie-française de procéder à un nouvel examen de sa candidature, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 15 000 francs pacifique par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive, dès lors que son recours gracieux présenté auprès du gouvernement de la Polynésie française a prorogé les délais de recours ; - la délibération du jury de l'examen du CAFFA est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'un membre du jury a manqué à son obligation d'impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 28 mai 2024, le vice-recteur de Polynésie française a déclaré admis onze candidats à la session 2024 du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) dans le champ professionnel " Enseignement ". Mme A..., qui ne figure pas sur cette liste, relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement contester l'appréciation qui a été faite de sa candidature par le jury au regard de sa maîtrise des outils numériques, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats.
  4. En second lieu, la seule circonstance qu'un membre de jury d'examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
  5. Mme A... fait valoir que le principe d'impartialité du jury a été méconnu dès lors que la future épouse d'un membre de ce jury a été nommée, en septembre 2024, en qualité de formatrice académique du second degré de langues régionales, poste auquel aurait pu prétendre Mme A... si elle avait réussi l'examen, ce dont elle infère que le jury a écarté sa candidature pour favoriser la nomination de cette autre enseignante. Toutefois, il est constant que la compagne de ce membre du jury n'était pas candidate à la session 2024 du CAFFA, de sorte que cet examinateur n'était pas tenu, en vertu des principes rappelés au point 3, de s'abstenir de participer aux interrogations et délibérations. En outre, à supposer que Mme A... ait été admise à l'examen, la certification qu'elle aurait acquise n'entraînait pas sa nomination de plein droit à un poste de formatrice académique, pour lequel elle aurait dû se soumettre à une procédure de recrutement et s'exposer à la concurrence d'autres agents également qualifiés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  7. La rapporteure, C. BORIES La présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02739 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.