Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police classique au titre de la session 2022, établie par la présidente du jury national le 14 septembre
- Par un jugement n° 2307736 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la liste établie le 14 septembre 2022 en tant que M. B... n'y a pas été inscrit. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin et le 18 juillet 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2025 ; 2°) et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement au regard du moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer, alors que M. B... a bénéficié d'un avancement au grade de brigadier-chef au 1er août
- Sur la légalité de la décision du jury d'examen professionnel : - c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette décision comme entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il était loisible au jury de tenir compte de l'ancienneté des candidats pour les départager, à mérites équivalents. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Lopez, conclut au rejet de l'appel formé par le ministre de l'intérieur, à l'exécution du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Il réitère les moyens soulevés devant les premiers juges. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février
- Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement, dès lors qu'en ne prononçant pas une annulation totale de la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel de brigadier-chef de police pour l'année 2022, mais seulement une annulation partielle de cette liste en tant que M. B... n'y a pas été inscrit, le tribunal administratif de Paris a méconnu son office. M. B... a répondu à cette communication par un mémoire enregistré le 2 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale ; - l'arrêté du 1er février 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2022 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2022 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police défini au 2° de l'article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et fixant le nombre d'emplois offerts au sein de chacune des zones de défense et de sécurité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., brigadier de la police nationale affecté à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est à Lyon, s'est présenté à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police classique de la session
- N'ayant pas été admis, il a demandé l'annulation de la liste des candidats reçus, établie par le jury le 14 septembre
- Par un jugement du 11 avril 2025 dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel de brigadier-chef classique pour l'année 2022 en tant que M. B... n'y a pas été inscrit. Sur la régularité du jugement :
- Le tribunal administratif de Paris a considéré qu'en départageant les candidatures égales des agents promouvables au grade de brigadier-chef de police classique en recourant à un critère d'ancienneté, le jury avait entaché la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel de brigadier-chef classique pour l'année 2022 d'une erreur de droit. Il en a déduit que cette liste devait être annulée en tant que M. B... n'était pas admis à cet examen professionnel. Toutefois, cette liste, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, doit être regardée comme un acte indivisible, de sorte qu'en prononçant une annulation partielle de la délibération du jury du 14 septembre 2022 et non son annulation totale, le tribunal a méconnu son office. Le jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé.
- Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de régularité du jugement soulevés par le requérant. Sur la légalité de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef au titre de la session 2022 :
- Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu (...) suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / (...) 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / (...) ". Aux termes de l'article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable : " Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : / (...) / 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / (...) Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité. / Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats. ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale : " (...) / III. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l'examen professionnel. / Le jury établit, en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique. / Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité ". Aux termes de l'arrêté du 1er février 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2022 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2022 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police défini au 2° de l'article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et fixant le nombre d'emplois offerts au sein de chacune des zones de défense et de sécurité : " (...) Le nombre d'emplois offerts pour cet examen est de 400 (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion de délibération du jury d'admission du 14 septembre 2022, que pour départager les candidats ayant été placé ex-aequo à l'issue de l'examen professionnel, dont le nombre d'admis était limité par l'arrêté du 1er février 2022 cité au point précédent, le jury a privilégié les plus anciens dans le grade de brigadier de police, et que la candidature de M. B... a ainsi été évincée au profit d'un agent plus ancien. En ajoutant ainsi à la procédure de sélection des candidats un critère qui n'était pas prévu par les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2021 précité, et qui était au demeurant étranger aux mérites respectifs des agents, le jury de l'examen professionnel a excédé sa compétence et a entaché sa délibération d'irrégularité. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le jury d'admission a été chargé, par le ministre, de fixer une note minimale d'admission, qu'il appartenait pourtant au pouvoir réglementaire de déterminer, au même titre que les autres éléments des conditions d'organisation des épreuves.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B..., que la délibération du jury du 14 septembre 2022 est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. B... soit inscrit sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef classique. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'exécution du jugement. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2307736 du 11 avril 2025 est annulé. Article 2 : La liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel de brigadier-chef de police classique pour l'année 2022 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal administratif sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
- La rapporteure, C. BORIES La présidente, S. VIDALLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02765 2