Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2518174 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Dandaleix demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement : - il est insuffisamment motivé au motif qu'il n'a pas examiné sa demande à l'aune des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril
- Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus du titre de séjour au motif qu'elles ont le caractère de conclusions nouvelles en appel. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. B... a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, né le 12 septembre 1984 et entré en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
- Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2025 portant refus de titre de séjour, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Si l'appelant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au motif qu'il n'a pas examiné sa demande à l'aune des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que M. B... n'a pas demandé l'annulation du refus de titre de séjour en première instance, mais seulement l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, la décision critiquée n'est pas illégale par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
- En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- En l'espèce, M. B... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2015 et d'une insertion professionnelle depuis le mois de décembre 2019, soit de près de 5 ans à la date de la décision contestée, en qualité d'étancheur auprès de plusieurs employeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie ainsi que des attestations d'employeurs, qu'il ne démontre pas avoir travaillé sur la totalité de la période alléguée, en particulier aux cours des mois d'octobre 2022 à janvier 2023, puis de mars à octobre 2023, et enfin, de décembre 2023 à janvier
- Par ailleurs, M. B..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu'il soutient que son frère réside en France, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
- La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA06051 2